Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Cécile X...,
2 / M. Michel X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit :
1 / de M. Didier Z...,
2 / de Mme Frédérique Y... épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 février 1997), que les époux Z..., qui estimaient que les époux X... avaient, à l'occasion de la réalisation de travaux, empiété sur leur fonds, ont assigné leurs voisins en bornage ; qu'une expertise a été ordonnée, avant-dire droit ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à faire déclarer l'incompétence du tribunal d'instance pour connaître de cette action, alors, selon le moyen, "que l'action en bornage a pour seul objet la fixation d'une limite séparative sur une partie indéterminée du terrain, à fixer par mesurage ;
que l'action en bornage dégénère en une action en revendication de propriété lorsqu'elle a pour objet la revendication d'une partie déterminée d'un terrain ; qu'en l'espèce, l'action intentée par M. Z... et Mlle Y... avait pour objet de contester la propriété des époux X... sur une bande de terrain de 187 mètres carrés qu'ils occupaient ; que M. A... et Mlle Y... soutenaient que cette parcelle de terrain était leur propriété ; qu'ainsi, l'action intentée avait bien pour objet l'expropriation des époux X... et la revendication de propriété ; qu'en statuant au regard des règles de bornage, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, l'article R. 321-22 du Code de l'organisation judiciaire, ainsi que l'article 646 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les époux Z... faisaient justement valoir qu'ils ne contestaient pas les titres de propriété, mais leur application, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'acte de propriété des époux X..., comme ceux des époux Z... et de leurs auteurs, renvoyaient expressément au cadastre rénové pour la détermination des parcelles et que si les actes du 1er octobre 1981 faisant mention d'un chemin se terminant en pointe sur le chemin des Pérollets comme limite sud, cette référence apparaissait inexploitable, la trace dudit chemin ayant été modifiée au cours des âges et n'étant plus mentionnée dans le cadastre de 1955, la cour d'appel, appréciant la valeur probante des éléments soumis à son examen, a, sans dénaturation et répondant aux conclusions, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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