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Cour de cassation, 06 novembre 1989. 89-80.597

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-80.597

Date de décision :

6 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Gérard contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 1989, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 591 et 592 du Code de procédure pénale, de l'article 32 du décret du 20 juin 1967, et de l'article 15 du décret du 30 novembre 1967 ; " en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel irrégulièrement composée, puisqu'elle était assistée de Mme Y..., sténo-dactylographe faisant fonction de greffier ; " alors qu'il ne résulte pas de cette mention que Mme Y... avait prêté le serment prévu par l'article 32 du décret du 20 juin 1967 " ; Attendu que la capacité du greffier qui a assisté la cour d'appel repose sur une présomption qui dispense de toute mention spéciale soit relativement au serment professionnel, soit relativement aux autres conditions que doivent remplir les greffiers d'audience ; Attendu que si cette présomption peut tomber devant la preuve contraire, cette preuve n'est pas rapportée en la cause ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abus de confiance ; " alors que, d'une part, les énonciations des juges du fond ne permettent pas de caractériser à l'encontre du prévenu le détournement allégué ; qu'en effet, les premiers juges, dont l'arrêt s'est approprié les motifs, n'ont pas constaté la fausseté de la prétention du prévenu selon laquelle il n'était pas en mesure de justifier qu'ayant effectivement reçu paiement des factures des clients de la société Panilor, il avait remis les devises au service comptable, dès lors qu'il n'était pas d'usage dans cette entreprise de remettre au chauffeur un reçu pour les sommes remises, ou d'inscrire immédiatement ces sommes sur un registre ; que, dès lors, la constatation que les services comptables aient découvert, plusieurs semaines après les faits, l'absence des sommes correspondant aux factures litigieuses, ne suffit pas, à elle seule, à imputer le détournement au prévenu ; " alors que, d'autre part, c'est au ministère public qu'il appartient conformément aux règles qui régissent la charge de la preuve, d'établir la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; qu'il en résulte que les juges du fond ont renversé la charge de la preuve, en déclarant le prévenu coupable de l'infraction qui lui était reprochée, pour la seule raison qu'il n'avait pas été en mesure de justifier la provenance des espèces qui lui avaient permis de régulariser le débit de ses comptes, observé le 10 juillet 1987, et comblé par deux versements en numéraire effectués les 17 et 24 juillet 1987, soit en période des détournements observés " ; Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu du chef d'abus de confiance, l'arrêt attaqué et le jugement, dont il adopte les motifs, exposent que Gérard X... était chargé de délivrer des factures relatives aux livraisons qu'il effectuait et de remettre à son employeur le double des factures acquittées avec les sommes versées par les clients ; qu'après avoir relevé que plusieurs clients ont justifié du règlement effectué par eux alors que Gérard X... n'a pu démontrer avoir remis ces fonds à son employeur et que les autres employés ont été mis hors de cause, les juges du fond énoncent qu'en dépit de sa situation financière obérée le prévenu a comblé le débit de ses comptes bancaires par des versements en espèces à l'époque des détournements sans pouvoir établir l'origine de ces fonds ; que les juges en déduisent que Gérard X... est l'auteur des détournements reprochés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a, sans renverser la charge de la preuve, justifié sa décision ; Que le moyen, dès lors, en ce qu'il revient à tenter de remettre en discussion des éléments de fait contradictoirement débattus devant les juges du fond et souverainement appréciés par eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Y..., Hecquard, Alphan conseillers de la chambre, Bayet, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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