Texte intégral
N° RG 23/00570 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJKK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 06 JUILLET 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00689
Ordonnance du tribunal judiciaire juge de la mise en état de Dieppe du 31 janvier 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. DAVIS [Localité 2]
RCS de [Localité 2] n° 528 742 984
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assitée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [J] [E]
né le 12 novembre 1963 à [Localité 2] (76)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Pascale RONDEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de DIEPPE
Madame [I] [G] épouse [E]
née le 03 mai 1964 à [Localité 5] (80)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Pascale RONDEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 juin 2023 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Madame GERMAIN, conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
À l'audience publique du 12 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 06 juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 29 mai 2016, M. [J] [E] et Mme [I] [G] épouse [E] ont acquis auprès de la SAS Davis [Localité 2] un véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 6].
Le 9 octobre 2020 le véhicule est tombé en panne. Les 20 janvier et 30 juillet 2021, M. et Mme [E] ont fait procéder à une expertise amiable du véhicule.
Par acte du 15 juin 2022, M. Et Mme [E] ont fait assigner la SASU Davis [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Dieppe aux fins de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et subsidiairement de l'obligation de délivrance.
Par conclusions d'incident du 23 août 2022, la SASU Davis [Localité 2] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :
- déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action de M. [E] et Mme [G],
- débouter M. [E] et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [E] et Mme [G] à payer à la SASU Davis [Localité 2] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] et Mme [G] aux dépens de l'instance.
Par ordonnance contradictoire du 31 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe a :
- débouté la SASU Davis [Localité 2] de sa demande d'incident, constatant que l'action introduite par M. [E] et Mme [G] n'est pas prescrite,
- condamné la SASU Davis [Localité 2] au paiement au profit de M. [E] et Mme [G] unis d'intérêt, d'une indemnité d'un montant de 1 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SASU Davis [Localité 2] au paiement des dépens de l'instance d'incident,
- renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 14 mars 2023 afin de poursuivre l'instance au fond et de permettre au conseil du défendeur de conclure.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la découverte du vice dans le délai de cinq ans de la vente, soit le 25 novembre 2020, constituait le point de départ d'un nouveau délai de deux ans, de sorte que l'action engagée le 15 juin 2022 était recevable.
Par déclaration reçue le 14 février 2023, la SASU Davis [Localité 2] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 6 juin 2023, la SASU Davis [Localité 2] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action des époux [E],
- débouter les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les époux [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
- condamner les époux [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner les époux [E] aux dépens d'incident et d'appel.
Par dernières conclusions reçues le 9 mars 2023, M et Mme [E] demandent à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société Davis [Localité 2],
- confirmer en tous points la décision rendue le 31 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe,
Y ajoutant,
- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Davis [Localité 2],
- débouter la société Davis [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Davis [Localité 2] à leur régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Davis [Localité 2] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [V].
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La SASU Davis [Localité 2] reproche au premier juge d'avoir retenu que la découverte du vice dans le délai de cinq ans était interruptif de prescription et faisait dès lors courir un nouveau délai de deux ans, alors que ces deux délais ne sont pas cumulatifs et que la mise en demeure n'est pas interruptive de prescription, comme ne l'est pas la tenue d'une expertise amiable.
M. et Mme [E] soutiennent que c'est la connaissance du vice qui fait partir le point de départ du délai de prescription et qu'en l'espèce le vice caché n'a été porté à leur connaissance qu'en 2020, de sorte que l'expertise ayant eu lieu les 20 janvier et 30 juillet 2021, le délai n'est pas acquis et l'assignation ayant été introduite le 15 juin 2022, ils étaient toujours dans les délais de l'article 1648 du code civil.
Aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Par ailleurs, selon l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En outre, l'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte de ces dispositions que l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale (Civ.1ère 8 avril 2021 n° 2013493).
En l'espèce, quand bien même la découverte du vice résulte de l'expertise amiable réalisée les 20 janvier et 30 juillet 2021, la vente a eu lieu le 29 mai 2016.
L'action est donc enfermée dans le délai de prescription de cinq ans de la vente soit jusqu'au 29 mai 2021. Or dans ce délai aucune action en justice interrompant la prescription n'est intervenue. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la mise en demeure du 25 novembre 2020, qui n'est pas une action en justice, n'a nullement interrompu le délai de prescription de cinq ans.
A la suite de la vente ayant eu lieu le 29 mai 2016, M. et Mme [E] ont saisi la juridiction le 15 juin 2022, soit plus de cinq ans après la vente, sans qu'aucun acte ne vienne interrompre ce délai, il s'ensuit que leur action en vices cachés est prescrite comme ayant été exercée au-delà du délai de cinq ans suivant la vente.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
La charge des dépens de première instance et d'appel sera supportée in solidum par M. et Mme [E] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge la société Davis [Localité 2] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la première instance et de l'appel.
Aussi M. et Mme [E] seront-ils condamnés in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions la décision déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme étant prescrite l'action de M. [J] [E] et Mme [I] [E] née [G],
Condamne in solidum M. [J] [E] et Mme [I] [E] née [G] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne in solidum M. [J] [E] et Mme [I] [E] née [G] à payer à la société Davis [Localité 2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [J] [E] et Mme [I] [E] née [G] de leur demande d'indemnité procédurale.
La greffière La présidente
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