Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01473 - N°Portalis DBVH-V-B7G-INJU
ID
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES
25 mars 2022 RG:21/00563
[C]
C/
[H]
Grosse délivrée
le 21/12/2023
à Me Valentine CASSAN
à Me Olivier MASSAL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance d'Alès en date du 25 mars 2022, n°21/00563
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Séverine Léger, conseillère
M.Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [M] [C]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Valentine Cassan de la SCP GMC Avocats associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
Mme [E] [H]
née le [Date naissance 1] 1977 en Pologne
demeurant chez M.[T] [O]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier Massal de la SCP Massal & Vergani, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Alès
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 21 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 05 mai 2021 Mme [M] [C] a assigné Mme [E] [H] devant le tribunal judicaire d'Alès pour obtenir remboursement de la somme de 8 035€.
Par jugement du 25 mars 2022 le tribunal d'Alès a :
- débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Mme [C] aux dépens et à payer la somme de 3 000€ à Mme [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Mme [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 avril 2022.
Cet appel a été limité à sa condamnation au titre de l'article 700.
Par ordonnance du 10 janvier 2023 le conseiller de la mise en état a :
- déclaré l'appel recevable,
- débouté Mme [H] de ses demandes,
- débouté Mme [C] de sa demande au titre de la procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] aux dépens de l'incident.
La procédure a été clôturée le 6 septembre 2023 à effet du 14 novembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 28 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions notifiées au RPVA le 28 juin 2022 Mme [C] demande à la cour :
- de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [H] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- de débouter Mme [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- de ramener le montant de sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
-de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- de condamner Mme [H] aux entiers dépens d'appel.
Elle soutient que le tribunal n'a pas tenu compte des critères cumulatifs de l'équité en la condamnant au titre de l'article 700 dès lors que la demande de remboursement des frais irrépétibles se serait ici subsituée à une action en dommages et intérêts pour procédure abusive dont les éléments n'étaient pas caractérisés, que la succombance des parties dans leurs prétentions respectives autorisait le juge à ne prononcer aucune condamnation, et que leur disparité de situation économique aurait dû justifier le refus par le juge d'accorder une indemnité pour frais irrépétibles ; qu'en effet, d'une part, il n'a pas été tenu compte de sa situation financière, d'autre part aucun abus de droit n'a été retenu contre elle, qu'enfin Mme [H] ne justifie pas du montant des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Au terme de ses conclusions notifiées au RPVA le 17 janvier 2023 Mme [H] demande à la cour
- de confirmer le jugement,
- de condamner Mme [C] à payer la somme de 2 000€ pour procédure abusive et 2 000€ par application des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que Mme [C] a honoré sa condamnation sans faire usage de l'article 514-3 du code de procédure civile qui lui permettait de demander l'arrêt de l'exécution provisoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION :
Selon l'article 700 du code de procédure civile en vigueur depuis le 27 février 2022 ici applicable
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
(La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.)
En l'espèce aucune des deux parties n'a sollicité l'aide juridictionnelle ni en première instance ni à hauteur d'appel.
L'appelante, succombant au principal en première instance, devait être condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01 janvier 2021 selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le tribunal a débouté Mme [H] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et n'a donc pas, contrairement à ce qui est soutenu, substitué la condamnation au titre de l'article 700 à une condamnation à ce titre.
Ce débouté d'une demande reconventionnelle concomitant au débouté de Mme [C] de sa demande principale en remboursement d'un prêt ne l'obligeait nullement à ne pas faire application de l'article 700.
L'équité est aux termes de cet article un critère alternatif à la prise en compte de la situation économique de la partie condamnée, en l'occurence la partie déboutée de sa demande et condamnée aux dépens.
Comme rappelé ci-dessus la situation économique dont se prévaut l'appelante n'est pas telle qu'elle ait motivé ni en première instance ni en appel une demande d'aide juridictionnellem même partielle de sa part.
Cependant, compte-tenu du contexte des faits objet du litige et des liens de parenté par alliance qui ont uni un temps les parties, l'équité commandait de faire une application modérée de ces dispositions et le jugement sera infirmé en ce qui concerne le quantum de la condamnation de Mme [C] au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [H], qui n'a pas justifié de leur montant exact. Ce quantum sera ramené à la somme de 1 500€.
L'intimée succombant en conséquence au terme de la présente instance devra en exposer les dépens.
L'équité ne commande plus de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [C] à payer à Mme [H] la somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ce seul chef
Condamne Mme [C] à payer à Mme [H] la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en première instance
Y ajoutant
Condamne Mme [H] aux dépens de l'instance d'appel
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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