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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/10489

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/10489

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 19 DÉCEMBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10489 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR7E Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-8600 APPELANTE Madame [U] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Angélique CHARTRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0019 INTIMEE Madame [E] [J] [Adresse 3], c/o Mme [F] [K] [Adresse 3] (Guadeloupe) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, Mme Muriel PAGE, conseillère, Mme Aurore DOCQUINCOURT, conseillère, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ ARRET : - Défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joelle COULMANCE, greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 8 octobre 2010, Mme [U] [P] et M. [S] [C] ont pris à bail un appartement meublé de deux pièces appartenant à Mme [E] [J], situé [Adresse 2]. Se plaignant de désordres, les locataires ont donné congé et quitté le logement le 31 juillet 2015, puis, par acte d'huissier de justice du 14 janvier 2016, Mme [U] [P] et M. [S] [C] ont fait citer Mme [E] [J] en condamnation à leur verser des sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 22 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : Déboute Mme [U] [P] et M. [S] [C] de l'intégralité de leurs demandes de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance, préjudices matériel et moral ; Condamne Mme [E] [J] à verser à Mme [U] [P] et M. [S] [C] la somme de 567 euros au titre des pénalités de retard sur le remboursement du dépôt de garantie et la somme de 36 euros au titre des pénalités de retard sur le remboursement lié à la régularisation de charges ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Ordonne l'exécution provisoire de la décision ; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge des demandeurs et in solidum. Par déclaration du 1er juillet 2021, Mme [U] [P] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt rendu par défaut du 1er février 2024, la Cour d'appel de Paris a ainsi statué : Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [U] [P] en réparation de son préjudice matériel, et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Et statuant à nouveau, Condamne Mme [E] [J] à payer à Mme [U] [P] la somme de 1.600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance, Condamne Mme [E] [J] à payer à Mme [U] [P] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ; Condamne Mme [E] [J] aux dépens de première instance; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Et y ajoutant, Condamne Mme [E] [J] à payer à Mme [U] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [E] [J] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu la requête en "rectification d'erreur matérielle ou omission de statuer" remise au greffe le 27 juin 2024 par lesquelles Mme [U] [P] demande à la cour de : Vu les articles 54, 57 et 462 du Code de procédure civile, Modifier le dispositif de l'arrêt susvisé de manière à y intégrer la condamnation de Mme [E] [J] à verser à Mme [U] [P] la somme de 567 euros au titre des pénalités de retard sur le remboursement du dépôt de garantie et la somme de 36 euros au titre des pénalités de retard sur le remboursement lié à la régularisation de charges ; Rectifier, en ce sens, la formulation litigieuse du dispositif de l'arrêt portant sur l'infirmation partielle du jugement dont appel, de manière à supprimer toute contradiction et ambiguïté ; En tant que de besoin, préciser son interprétation. L'arrêt rendu par défaut et la requête ont été signifiés à Mme [J] respectivement le 23 octobre 2024 et le 5 novembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rectification ou omission demandée  Mme [P] fait valoir que la cour d'appel a mentionné dans les motifs de l'arrêt qu'elle confirmait le jugement en ce qu'il condamne Mme [J] à verser à Mme [P] et M. [C] la somme de 567 euros au titre des pénalités de retard sur le remboursement du dépôt de garantie et la somme de 36 euros au titre des pénalités de retard sur le remboursement lié à la régularisation de charges, sans que le dispositif de l'arrêt ne reflète cette confirmation. Selon l'alinéa 1 de l'article 462 du code de procédure civile "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande". Selon l'article 463 du même code : "La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci." Il résulte des articles 462 et 463 du code de procédure civile que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui peut être réparée par la juridiction qui l'a rendue (2e Civ., 19 octobre 2017, pourvoi n° 16-22.327 ; 2e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-15.194. En l'espèce, la requête est recevable et parfaitement fondée. En effet : -le jugement a condamné Mme [J] à verser à Mme [P] et M. [C] la somme de 567 euros au titre des pénalités de retard sur le remboursement du dépôt de garantie et la somme de 36 euros au titre des pénalités de retard sur le remboursement lié à la régularisation de charges -comme le rappelle l'exposé des prétentions des parties de l'arrêt du 1er février 2024, Mme [P] demandait à la cour d'appel, dans le dispositif de ses conclusions d'appel du 30 septembre 2021, d'infirmer ce chef de dispositif et de "Condamner Mme [E] [J] à verser à Mme [U] [P] la somme de 1.624,82 euros au titre des pénalités de retard afférentes au dépôt de garantie et à la régularisation des charges". -dans les motifs de l'arrêt, paragraphe "Sur les pénalités de retard et la restitution du dépôt de garantie", la cour a retenu que : "C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelante, laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir rappelé que le loyer mensuel en principal s'élevait à 810 euros, que le dépôt de garantie de 1.620 euros avait été intégralement restitué le 14 avril 2016, avec un retard de 7 mois, et que les sommes devant être remboursées au locataire au titre de la régularisation des charges annuelle (351,24 euros) l'avaient été début novembre 2016, a statué comme il l'a fait sur les pénalités de retard. Le jugement sera confirmé sur ce point." -or, le dispositif de l'arrêt ne mentionne pas cette réponse à la prétention de Mme [P] et comporte donc, sans aucune ambiguïté justifiant une interprétation, une omission de statuer sur ce point, qu'il convient de réparer. Le dispositif de l'arrêt du 1er février 2024 doit donc être complété ainsi, après la ligne "La cour, statuant par défaut" : "Infirme en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : -rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [U] [P] en réparation de son préjudice matériel et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [J] à verser à Mme [P] la somme de 567 euros au titre des pénalités de retard sur le remboursement du dépôt de garantie et la somme de 36 euros au titre des pénalités de retard sur le remboursement lié à la régularisation de charges," La suite ("et statuant à nouveau"...) étant inchangée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut Complète l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la chambre 3 du pôle 4 de cette cour, minuté sous numéro 30, dans l'affaire enregistrée sous numéro RG 21/12355, par la mention ci-après en gras, le dispositif de l'arrêt devant être lu ainsi : "Infirme en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [U] [P] en réparation de son préjudice matériel et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [E] [J] à verser à Mme [U] [P] la somme de 567 euros au titre des pénalités de retard sur le remboursement du dépôt de garantie et la somme de 36 euros au titre des pénalités de retard sur le remboursement lié à la régularisation de charges," Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt n°30 du 1er février 2024 et qu'il devra être notifié comme l'arrêt modifié, Dit que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public. La Greffière Le Président

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