Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 octobre 2018
Radiation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1313 F-D
Pourvoi n° P 16-17.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société L'enclos immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Guillaume X..., domicilié [...] ,
2°/ à Florence Y..., ayant été domiciliée [...] , décédée le [...] ,
3°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Frédéric A..., domicilié [...] ,
5°/ à la caisse de Crédit mutuel de Juvisy-sur-Orge, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse de Crédit mutuel du Val d'Orge,
6°/ au Trésor public, dont le siège est [...] ,,
7°/ à la société Aboukrat foncier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
8°/ aux héritiers et représentants de Florence Y..., domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société L'enclos immobilier, de Me C... , avocat de la caisse de Crédit mutuel de Juvisy-sur-Orge, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Aboukrat foncier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 376 et 381 du code de procédure civile ;
Attendu que la société L'Enclos immobilier s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris dans un litige où Florence Y... était partie ;
Attendu que Florence Y... est décédée le [...] ; que l'interruption de l'instance a été constatée par l'arrêt du 11 mai 2017, impartissant aux parties un délai de quatre mois pour reprendre l'instance ; que par arrêt du 22 mars 2018, un nouveau délai de six mois a été imparti aux parties pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance ;
Attendu que, par observations écrites enregistrées le 17 septembre 2018, l'avocat au conseil constitué en demande a sollicité un délai supplémentaire, faisant valoir que la société L'Enclos immobilier avait saisi le président du tribunal de grande instance de Vannes d'une requête aux fins de désignation d'un curateur à la succession de Florence Y... ;
Attendu que les diligences nécessaires pour la reprise d'instance n'ayant pas été accomplies dans le délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les arrêts du 11 mai 2017 et du 22 mars 2018 ;
Prononce la radiation du pourvoi n° P 16-17.234 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit.
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