Texte intégral
ARRET
N° 692
S.A.S. [14]
C/
[S]
CPAM DE L'ARTOIS
FIVA
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 21/03432 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEZ4 - N° registre 1ère instance : 16/914
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 26 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [14] venant aux droits de la société [14] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me NEZRY substituant Me Sophie BRASSART de l'ASSOCIATION Toison - Associés, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [L] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
FIVA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté et plaidant par Me BERTIN, avocat au barreau de LILLE substituant Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [O] [J]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [P] [U] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 26 mai 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une part, la société [14], venant aux droits de la société [14], la CPAM de l'Artois et Monsieur [L] [S] d'autre part, a:
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Monsieur [L] [S] relative à la seule reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur , la société [14],
- déclaré recevable l'action formée par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de Monsieur [L] [S],
- dit que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [L] [S], a été causée par la faute inexcusable de son employeur, la société [14],
- fixé à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- dit que cette indemnité sera versée à Monsieur [L] [S] par la CPAM de l'Artois, à charge pour cette dernière d'en récuperer l'entier montant auprès de l'employeur, la société [14],
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [L] [S], alloués au FIVA, comme suit:
souffrances morales:78900,00 euros,
souffrances physiques:27400,00 euros,
préjudice esthétique: 500 euros,
- débouté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ses demandes au titre du préjudice d'agrément,
- dit que la CPAM de l'Artois devra faire l'avance des indemnisations ainsi accordées au profit du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante et pourra en poursuivre le recouvrement à l'encontre de la société,
- condamné la société [14] à verser la somme de 500 euros à Monsieur [L] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [14] à verser la somme de 500 euros au FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [14] aux dépens de l'instance,
Vu l'appel du jugement relevé le 28 juin 2021 par la société [14], venant aux droits de la société [14],
Vu les conclusions transmises le 31 août 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [14] prie la cour de:
à titre principal,
- juger que la société [14], en sa qualité d'employeur , n'a commis aucune faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale,
- débouter le FIVA et Monsieur [L] [S] de l'intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
- juger que le lien de causalité entre la pathologie et une éventuelle faute da la société [14] n'est pas établi et débouter en conséquence le FIVA et Monsieur [L] [S] de l'intégralité de leurs demandes,
- à titre très subsidiaire, si il était jugé que la faute inexcusable de la société [14] est établie ainsi que l'existence d'un lien de causalité,
- juger que le FIVA et Monsieur [L] [S] n'établissent pas l'importance des préjudices invoqués et ramener les demandes d'indemnisation à de plus justes proportions,
- procéder à la désignation d'un expert avec mission de fixer les préjudices endurés par M [S]
à titre infiniment subsidiaire,
- inscrire sur le compte spécial les dépenses liées à la maladie professionnelle de M [S] ,
en tout état de cause,
- condamner le FIVA et Monsieur [L] [S] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées le 20 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [L] [S] prie la cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- y ajoutant, condamner la société [14] à verser à Monsieur [L] [S] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Vu les conclusions visées le 20 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles le FIVA prie la cour de:
- déclarer l'appel interjeté par la société [14] recevable mais mal fondé,
- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes au titre du préjudice d'agrément,
- et statuant à nouveau sur ce point, fixer l'indemnisation du préjudice d'agrément de Monsieur [L] [S] à la somme de 27400,00 euros,
y ajoutant,
- condamner la société [14] à payer au FIVA une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens,
Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois, par sa représentante à l'audience, sollicite le bénéfice de son action récursoire dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue,
Vu la note en délibéré et la pièce jointe transmises le 14 mars 2023 par le conseil de la société [14],
Vu la note en délibéré en réponse transmise le 20 avril 2023 par le conseil de Monsieur [L] [S] et du FIVA, sollicitant le rejet de la note et de la pièce jointe transmises par la société [14],
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*Sur la recevabilité de la note en délibéré et des pièces jointes transmises par la [14]:
En vertu de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats , les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l'espèce, aucune note en délibéré n'a été autorisée ni sollicitée par la cour à l'audience, de sorte que la note en délibéré et les pièces annexes transmises par la société [14] seront déclarées irrecevables et écartées des débats.
* Sur le fond:
Monsieur [L] [S] a été employé du 12 novembre 1997 au 30 novembre 2016 par la société [14], devenue la société [14] , en qualité de technicien inspection-métrologie.
Monsieur [L] [S] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 10 novembre 2015 suite au diagnostic de mésothéliome en lien avec une exposition à l'amiante ayant été porté le 19 octobre 2015 le concernant.
Par courrier en date du 4 février 2016, la CPAM de l'Artois a notifié à Monsieur [L] [S] une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles: affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Par décision notifiée à Monsieur [L] [S] le 10 mai 2016, un taux d'incapacité permanente de 100% a été attribué à celui-ci.
Le 1 er avril 2016, Monsieur [L] [S] a accepté l'offre d'indemnisation du FIVA à hauteur de 134200,00 euros au titre de la réparation de ses préjudices moral, physique, d'agrément et esthétique.
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [L] [S] a par la suite introduit une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société [14].
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a statué comme indiqué précédemment.
La société [14] conclut à l'infirmation du jugement déféré et à titre principal à l'absence de faute inexcusable qui lui serait imputable.
Elle indique que Monsieur [L] [S] a exercé des fonctions l'ayant exposé au risque amiante de 1972 à 1991 , soit avant son entrée au sein de la société [14], et que la période d'exposition au risque la plus probable se situe entre 1975 et 1995 compte tenu du délai de latence en matière de mésothéliome, soit à une période où il ne travaillait pas dans la société [14].
Elle précise qu'elle-même intervient pour le compte de ses clients dans le cadre de la réalisation de diagnostics visant à identifier la présence d'amiante dans les immeubles bâtis ou pour la réalisation de mesures d'empoussièrement.
Elle indique qu'au sein de la société [14], Monsieur [L] [S] était chargé d'assurer la maintenance des pompes utilisées pour faire les prélèvements d'atmosphère dans le cadre de l'activité HSE (mesurage), qu'il ne réalisait pas lui-même les mesures d'ambiance en se déplaçant dans des lieux susceptibles de contenir de l'amiante, et que le contact de celui-ci avec l'amiante, à le supposer caractérisé , n'a été que très résiduel.
Elle oppose en outre que Monsieur [L] [S] était équipé d'Equipements de Protection Individuels ( EPI), et qu'aucune de ses fonctions au sein de la société n'a pu l'exposer à l'inhalation de fibres d'amiante dans des conditions de nature à engager la faute inexcusable de la société [14].
Elle fait valoir notamment qu'il n'est pas démontré que Monsieur [L] [S] aurait été exposé au-delà des valeurs limites d'exposition professionnelle en sein, et qu'elle-même justifie de ce que ces valeurs limite ont été respectées.
Elle considère que les éléments de preuve produits à son encontre sont insuffisants.
Elle souligne par ailleurs que les modes opératoires et dispositifs destinés à protéger ses salariés de tout risque d'exposition ont été validés par la [10].
A titre subsidiaire, la société [14] soutient que le lien de causalité entre la pathologie de Monsieur [L] [S] et une éventuelle faute de sa part n'est pas établi, au motif que l'exposition à l'amiante n'est pas le seul facteur de risque connu du mésothéliome, et que la pathologie en cause peut avoir été provoquée par un agent différent de l'amiante.
Très subsidiairement, la société [14] sollicite la réduction des indemnisations allouées à Monsieur [L] [S] à de plus justes proportions au regard de l'absence de preuve selon elle de préjudces quantifiés, et la désignation d'un expert.
A titre infiniment subsidiaire, la société [14] sollicite l'inscription sur le compte spécial des dépenses liées à la maladie professionnelle de Monsieur [L] [S], faisant état de la multitude d'employeurs successifs ayant exposé le salarié au risque , sans qu'il soit possible de déterminer celui au service duquel la maladie a été contractée.
Monsieur [L] [S] conclut à la confirmation du jugement déféré.
Il indique qu'il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière professionnelle, sans jamais avoir bénéficié d'un moyen de protection collectif ou individuel efficace, ni avoir été informé des risques encourus.
Il fait valoir qu'il effectuait au sein de la société [14] des opérations d'étalonnage, de maintenance et de nettoyage d'éléments servant à effectuer des prélèvements d'air pour procéder au comptage de fibres d'amiante, que jusqu'en 2007, les opérations de nettoyage par soufflage étaient effectuées dans un atelier collectif sans précaution particulière, que son employeur avait été alerté de la présence d'amiante sur ces pompes par un salarié, mais lui avait donné pour toute consigne d'effectuer désormais les opérations de soufflage à l'extérieur du bâtiment.
Le FIVA, agissant en qualité de subrogé dans les droits de Monsieur [L] [S] conclut à la confirmation du jugement déféré, excepté en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément de Monsieur [L] [S] , qu'il demande à la cour de fixer à un montant de 27400 euros.
Il expose que Monsieur [L] [S] a été employé par la société [14] dans des conditions l'ayant exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, et qu'il soutient les arguments développés par celui-ci pour faire reconnaître la faute inexcusable de cette société.
Il considère que les attestations produites montrent que Monsieur [L] [S] , du fait de sa maladie, ne peut plus se livrer à ses activités d'agrément favorites.
***
* Sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur:
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article précité, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d'origine professionnelle, dès lors qu' il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
.Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur
L'article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En vertu de l'article R 4321-4 du même code, l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés; il veille à leur utilisation effective.
En l'espèce, il est établi que Monsieur [L] [S], technicien au sein de l'UGEM de la [14], était chargé d'effectuer des opérations d'étalonnage, de maintenance et de nettoyage des pompes servant à effectuer des prélèvements d'air pour procéder au comptage de fibres d'amiante.
Il ressort d'un procès-verbal de réunion du CHSCT de la société [14] en date du 20 septembre 2007 que le CHSCT avait été alerté quant à la présence d'amiante dans les locaux de la société en ces termes: « '. situation dangereuse à l'UGM: à la demande d'un technicien, une analyse de poussière dans une pompe a été réalisée . L'échantillon prélevé contenait bien de l'amiante... ».
Le « rapport d'analyse d'amiante dans les matériaux » effectué le 25 février 2016 pour la société [14], par la société [13], produit aux débats, montre que des « fibres d'amiante de type chrysotile » avaient alors déjà été constatées sur des lingettes s'agissant des « pompes UGEM »
Monsieur [M] [T], ancien collègue de Monsieur [L] [S] au sein de la société [14] , confirme l'exposition de celui-ci aux fibres d'amiante en ces termes: « ' Je soussigné
' technicien de maintenance depuis 1976 à l'UIM , aujourd'hui [16] déclare ' que Monsieur [L] [S] est arrivé dans ce service en 1997...Notre quotidien consistait à réceptionner les pompes soit pour une mise en service ...ou bien de la maintenance. Cette étape se faisait dans notre local d'activité ( sous-sol)...A l'époque , nous n'étions en aucun cas sensibilisés aux risques d'exposition à l'amiante.Ce n'est qu'en 2007 et à ma demande qu'un échantillon de poussière a été envoyé en analyse chez [13]. Celui- ci contenait bien des fibres d'amiante. C'est à partir de ce moment là que Monsieur [S] avait comme consigne de souffler les pompes à l'extérieur du bâtiment. Le CHSCT a été informé de cet incident et a signalé dans un compte rendu de CE en octobre 2007... malheureusement , les moyens mis à notre disposition n'ont pas été à la hauteur par manque d'investissement et de formation.La sécurité des salariés n'était pas la priorité de [14].... »
Monsieur [K] [R], ancien collègue de Monsieur [L] [S] au sein de la société [14] , confirme également ainsi l'exposition à l'amiante de l'interessé: « ...M [S] avait en charge la maintenance et l'étalonnage des équipements de mesure.......M [S] démontait les panneaux de coffrage de ces pompes pour remplacer ou nettoyer les organes mécaniques et électriques ...Il intervenait donc au coeur du système de prélèvement. Début 2016, pour lever le doute sur la nature de l'exposition, le CHSCT de [14] mandate M [A] [N] pour réaliser des frottis à l'intérieur de pompes utilisées en agence. Sur 13 pompes analysées, 4 d'entre elles se révéleront positives à la présence de fibres d'amiante de type chrysotile.. Ces 4 pompes font ensuite l'objet d'un nettoyage en profondeur( aspiration lingettes). '.Il n'y a plus de doute sur la nature de l'exposition.
Monsieur [S] est la victime d'un manque d'information sur les risques d'exposition aux fibres d'amiante, ' d'une surexposition dans ces opérations de maintenance...EPI très insuffisant ' et d'un non respect en agence des procédures de nettoyage avant le retour du matériel dans notre service.... »
En considération de ces éléments, qui ne sont pas utilement remis en cause par l'employeur, l'exposition de Monsieur [L] [S] à l'inhalation de poussières d'amiante au sein de la société [14] est avérée.
S'agissant de la conscience que l'employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel était exposé le salarié, il convient de rappeler que les effets néfastes de la poussière d'amiante sont connus depuis le début du XXème siècle pour avoir été mis en évidence notamment :
- dès 1906 dans le rapport Aribault établi par un inspecteur du travail à la suite du décès consécutif à l'inhalation des poussières d'amante
- dans les débats scientifiques qui ont eu lieu en France à partir de 1930 et qui ont reconnu les risques liés à l'amiante, notamment, dans un article du Docteur Dhers publié en 1930 dans la revue "La Médecine du Travail"
- dans un rapport Lynch de 1935 puis dans une étude Doll lesquels ont établi une relation entre l'asbestose et l'accroissement du risque du cancer du poumon;
- dans un rapport de la société de médecine et d'hygiène du travail établi en 1954 et classant l'amiante parmi les dérivés minéraux à l'origine des cancers professionnels ;
- dans un rapport du BIT de 1974 sur l'amiante précisant les risques pour la santé et leur prévention.
Par ailleurs la reconnaissance officielle du risque est intervenue dès l'ordonnance du 3 août 1945 et le décret du 31 décembre 1946 créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante et a été confirmée par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951 qui créent le tableau n° 30 des maladies professionnelles propres à l'asbestose puis par le décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans ce tableau comme complication de l'asbestose.
Le fait qu'un tableau des affections respiratoires liées à l'amiante ait été créé dès 1945 et qu'il ait été complété à plusieurs reprises a eu pour conséquence que tout entrepreneur était dès cette époque informé ou, à tout le moins, aurait dû être informé de la dangerosité de ce produit et était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans son usage, peu important qu'il s'agisse d'une entreprise fabriquant des produits à base d'amiante ou utilisant des matériels contenant un tel matériau.
Il résulte de ces éléments que la société ne pouvait ignorer la dangerosité du matériau officiellement reconnue depuis 1945 et confirmée en 1950 et qu'à tout le moins elle aurait dû avoir conscience de ce danger.
S'agissant de l'absence de mise en 'uvre de mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger d'exposition à l'inhalation d'amiante ressortant des témoignages précités, la cour relève que la société [14] ne justifie pas de ce que Monsieur [L] [S] aurait au cours de ses activités au sein de la société bénéficié d'équipements de protection adaptés à la manipulation de l'amiante et suffisamment efficaces pour le protéger de l'inhalation de poussières d'amainte.
Par voie de conséquence , c'est à juste raison que les premiers juges ont retenu que les conditions de la faute inexcusable étaient réunies et dit que la faute inexcusable de la société [14] était caractérisée.
La décision déférée sera confirmée de ce chef, étant observé que la société ne démontre par aucun élément que la pathologie de Monsieur [L] [S] ne serait pas en lien de causalité avec son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante.
* Sur les conséquences de la faute inexcusable:
sur l'indemnité forfaitaire:
La [11] ayant attribué un taux d'IPP de 100% à Monsieur [L] [S] par décision notifiée le 10 mai 2016, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné le versement à celui-ci de l'allocation forfaitaire visée à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, et dit que cette indemnité sera versée à Monsieur [L] [S] par la CPAM de l'Artois, à charge pour cette dernière d'en récuperer l'entier montant auprès de l'employeur, la société [14], devenue [14];
sur l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [L] [S]:
Les premiers juges ont justement indemnisé les souffrances physiques de Monsieur [L] [S] en lien avec le mésothéliome diagnostiqué sur sa personne le 19 octobre 2015, ayant provoqué notamment une perte irréversible de capacité respiratoire, et la nécessité de traitements lourds.
Ils ont également justement indemnisé les souffrances morales de Monsieur [L] [S] , résultant de la connaissance de sa pathologie et de son caractère irréversible, telles que décrites par son épouse.
Ils ont également justement indemnisé le préjudice esthétique de Monsieur [L] [S] résultant de la dégradation de son état physique en lien avec sa pathologie.
La décision déférée sera confirmée de ces chefs , également en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise, et dit que les indemnisations fixées seront allouées au FIVA, subrogé dans les droits de celui-ci.
S'agissant du préjudice d'agrément invoqué, la cour constate que le seul témoignage de l'épouse de Monsieur [L] [S] selon lequel la pêche en mer était le sport favori de son époux ne caractérise pas suffisamment l'existence du préjudice allégué.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande faite de ce chef.
* Sur l'action récursoire de la CPAM de l'Artois:
Au regard des dispositions de l'article L L 452-3 du code de la sécurité sociale, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que la CPAM de l'Artois devra faire l'avance des indemnisations ainsi accordées au profit du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante et pourra en poursuivre le recouvrement à l'encontre de la société devenue [14];
*Sur la demande d'inscription au compte spécial:
En vertu de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris en application de l'article D 242-6-5 3°) alinéa 3 du code de la sécurté sociale, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées dans les conditions visées au même texte sont inscrites au compte spécial lorsque la victime de la maladie a été exposée aux risques sucessifs dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
En l'espèce, et avant dire droit sur la demande d'inscription au compte spécial, il convient d'inviter la société [14] à mettre en cause la [9] compétente pour l'audience du 8 avril 2024, afin que celle -ci précise à quelle date elle a notifié à la société son taux de cotisation afférent à la maladie professionnelle de Monsieur [L] [S] et fasse valoir ses observations sur la demande d'inscription au compte spécial formée par la société [14]
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:
Les dispositions des premiers juges sur ce point seront confirmées.
Les demandes faites au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel seront réservées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et partiellement avant dire droit,
DIT irrecevables la note en délibéré et les pièces jointes transmises en cours de délibéré par la société [14]
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
AVANT DIRE DROIT sur la demande d'inscription au compte spécial ,
INVITE la société [14] à mettre en cause la [9] compétente pour l'audience du 08 avril 2024 à 13h30, afin que celle -ci précise à quelle date elle a notifié à la société son taux de cotisation afférent à la maladie professionnelle de Monsieur [L] [S] et fasse valoir ses observations sur la demande d'inscription au compte spécial formée par la société [14]
RESERVE les demandes faites au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 08 avril 2024 à 13h30
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience .
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,