Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nicolas
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (20ème chambre), en date du 10 février 1987 qui, pour excès de vitesse en agglomération, l'a condamné à une amende de 1 200 francs, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur l'action publique ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, les contraventions de police sont amnistiées lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises antérieurement au 22 mai 1988 ;
Qu'ainsi l'action publique se trouve éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens que pourrait contenir le mémoire produit :
DECLARE l'action publique éteinte ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Charles Petit conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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