Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Pôle Protection et Proximité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Références : N° RG 23/01606 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2DP
JUGEMENT
DU : 08 FEVRIER 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN DATE DU 08 FEVRIER 2024
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;
Sous la présidence de Madame Sandrine Alexandra GIULIANI, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Laurence PROUZET, Greffier
Sur la contestation formée par
Madame [X] [R]
née le 01 Avril 1984 à [Localité 17] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Mathilde MANSON, Avocat au Barreau de Bordeaux
Sollicite l’Aide Juridictionnelle provisoire
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter son surendettement envers
Monsieur [G] [O]
domicilié : chez Maître [T] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6], non comparant
SIP [Localité 7] Réf : 1259962039070
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7], non comparant
CAF DE LA GIRONDE Réf : 1447291 cumul 2 indus RSA
[Adresse 18]
[Localité 6], non comparant
[12] Réf : anciens loyers impayés
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 6],
Représenté par Monsieur [K] [M], muni d’un mandat de représentation
FONDS DE GARANTIE Réf : I21001264R001
[Adresse 10]
[Localité 11] / FRANCE, non comparant
[15] Réf : 001002804085
domiciliée : chez [16]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9], non comparant
Après débats à l’audience du 12 Décembre 2023, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE :
Par jugement du 29 décembre 2022, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux a infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde (ci-après la « Commission ») consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, suite recours formé par l’OPH de Bordeaux Métropole AQUITANIS, créancier bailleur et a renvoyé le dossier à la commission.
Après avoir examiné la situation de Madame [X] [R], la commission a élaboré le 13 mars 2023, des mesures prévoyant le remboursement d’une partie de la dette locative soit la somme de 2 700 euros puis une suspension d’exigibilité pour une durée de 23 mois pour le solde.
Par le truchement de son conseil Madame [X] [R] a le 29 mars 2023, formé un recours, recevable pour avoir été formé dans les délais prévus par la loi, à l'encontre de ces mesures, notifiées le 29 mars 2023. Elle expose ne pas contester avoir perçu à titre exceptionnel la somme de 3 800 euros, indique avoir utilisé la somme de 2 700 euros pour rembourser des proches et envisage de dépenser le reste pour acquérir de la literie pour ses enfants. Elle a demandé a minima la suspension d’exigibilité totale des dettes pour une durée de 24 mois.
L’affaire a été portée devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux, à l’audience du 12 décembre 2023.
A l’audience, Madame [X] [R], représentée par son conseil, sollicite un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à défaut un moratoire.
Au soutien de ses prétentions déposées à l’audience, elle réfute toute mauvaise foi et une volonté de « choisir ses créanciers » comme le prétend [12]. Elle expose que sa situation financière est très précaire, exclusivement constituée de prestations sociales, qu’elle ne travaille pas et qu’elle élève ses deux enfants de 4 et 5 ans.
Elle demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’OPH de Bordeaux Métropole AQUITANIS, valablement représenté, demande la confirmation des mesures imposées par la commission. Au soutien de ses prétentions déposées à l’audience, il rappelle que lors d’une précédente procédure en septembre 2020, Madame [X] [R] a déjà bénéficié d’un effacement de sa dette locative à hauteur de la somme de 6 450,10 euros. Il souligne que selon les dispositions de l’article L711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs doivent être réglées prioritairement.
Les autres créanciers, valablement convoqués, n'étaient ni présents ni représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la capacité de remboursement et les mesures imposées
En application de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Ainsi, aux termes de ces dispositions, le juge peut notamment :
- rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance
- imputer les paiements, d'abord sur le capital
- prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
- suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
-prescrire que ces mesures soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Afin de vérifier l'adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
A cet égard il résulte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un "reste à vivre" au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Après analyse des pièces versées aux débats par la débitrice, il convient d’observer que ses revenus sont aujourd’hui de 1 299,75 euros et non plus de 747 euros comme retenus par la commission. Dès lors, sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise et Madame [X] [R] ne saurait être admise au bénéfice d’un rétablissement personnel.
Par ailleurs, la situation de Madame [X] [R] peut évoluer favorablement, dans la mesure où cette dernière ne justifie d’aucune impossibilité à exercer une activité professionnelle et que ses enfants sont désormais scolarisés.
Il lui appartient, d’entreprendre des efforts en cherchant activement un emploi, lesquels participeront nécessairement à l’appréciation de sa bonne foi dans le cadre de la présente procédure et démontreront une implication dans un processus de désendettement, plutôt que de solliciter régulièrement un effacement de ses dettes.
Dans ces conditions, les mesures imposées par la commission sont parfaitement adaptées et seront en conséquence confirmées.
Il sera également indiqué à Madame [X] [R], qu’elle a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale, afin de l’aider à améliorer sa gestion budgétaire et sa situation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [X] [R] ;
DECLARE recevable le recours formé par Madame [X] [R] ;
CONFIRME les mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Gironde le 13 mars 2023, à l’égard de Madame [X] [R] ;
DIT que Madame [X] [R] devra effectuer à bonne date les paiements prévus,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc, 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [X] [R] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
DIT que la débitrice doit s’abstenir durant tout le plan de tout acte qui diminuerait l’actif ou augmenterait le passif, notamment, par l’acceptation d’un nouveau prêt, d’un découvert bancaire ou d’une carte de crédit, et de manière générale, ne doit pas effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière et son endettement, pendant toute la durée des mesures,
DIT que les créanciers devront informer la débitrice, dans les meilleurs délais, des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement,
DIT que la débitrice doit informer les créanciers et la commission de tout changement d’adresse et de banque,
DIT que la débitrice est tenue d’informer les créanciers et la commission en cas de retour à meilleure fortune,
RAPPELLE que Madame [X] [R] pourra également ressaisir la Commission d'un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de ses ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi,
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures,
INTERDIT à la débitrice d’avoir recours à tout nouvel emprunt aussi longtemps que les créanciers figurant au plan ne seront pas intégralement remboursés,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le Greffier de ce Tribunal, à la débitrice et aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Gironde.
Sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge
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