Cour de cassation, 20 octobre 2009. 08-13.428
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.428
Date de décision :
20 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1235 et 1276 du code civil et 30 § 2 du règlement du 1er janvier 2001 annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
Attendu que M. X..., licencié pour faute grave le 3 février 2003, a perçu des allocations de l'Assedic Languedoc-Roussillon à compter du 6 mars 2003 ; que par arrêt du 19 janvier 2005, la cour d'appel de Montpellier, jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à rembourser les allocations de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois, en application de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail ; que M. X... a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le condamnant à restituer à l'Assedic les prestations reçues pour la période du 6 mars au 15 août 2003, en application des articles 30 et 31 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 ;
Attendu que pour recevoir cette opposition et débouter l'Assedic de sa demande en répétition de l'indu, le jugement attaqué énonce que le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, a été ordonné par la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de l'employeur sur le fondement de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail ne prive pas l'Assedic du droit d'agir en répétition des prestations indûment versées au salarié, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Béziers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour l'Assedic Languedoc Roussillon
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté l'Assedic Languedoc-Roussillon de la demande qu'elle avait formée, en vue d'obtenir le remboursement des allocations d'assurance-chômage qu'elle avait indûment versées à M. X..., à concurrence de la somme de 2456,05 et de 256 ;
AUX MOTIFS QUE, selon les dispositions de l'article 30 § 2 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage : le délai visé au § 1 « est augmenté d'une carence spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a déposé une demande d'allocation de retour à l'emploi en février 2003 ; que l'indemnisation a pris effet au 6 mars 2003 en fonction des délais de carence et différé d'indemnisation ; qu'il a saisi le Conseil de prud'hommes de MONTPELLIER le 30 juin 2003 ; que par arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 19 janvier 2005, il a été confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes du 17 mai 2004 en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Monsieur X... : 5148 brut au titre du préavis et 514,80 brut au titre des congés payés sur préavis 4424,70 au titre de l'indemnité de licenciement ; il a été réformé le jugement pour le surplus et l'employeur a été condamné à verser à Monsieur X... la somme de 20000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail, 6000 brut à titre de rappel d'heures supplémentaires congés payés compris, sur le fondement de l'article L 212-1-1 du code du travail ; que l'Assedic, en suite de la réception de la décision de la Cour d'appel a recalculé le taux et le point de départ de l'indemnisation et fixé la date de prise en charge au 16 août 2003, au lieu du 6 mars 2003 ; que la Cour d'appel a ordonné le remboursement par l'employeur à l'Assedic concernée des indemnités de chômage versées à Monsieur X... à la suite de la rupture de son contrat de travail, dans la limite de six mois, par application de l'article L 122-14-4 du code du travail ; qu'en conséquence, l'Assedic sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 2456,05 et de 256 à l'encontre de Monsieur X... ;
1. ALORS QUE la condamnation de l'employeur sur le fondement de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail ne prive pas l'Assedic du droit d'agir en répétition des prestations indûment versées au salarié ; qu'en énonçant, pour débouter l'Assedic de son action en remboursement des allocations indûment versées à M. X..., que son employeur avait été condamné à rembourser le montant des indemnités de chômage, dans la limite des six derniers mois, en application de l'article L 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, la juridiction de proximité a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble la disposition précitée ;
2. ALORS QU'un salarié licencié pour faute grave qui, ultérieurement, s'est vu reconnaître le droit à un préavis, devait restituer les prestations de chômage qui lui avaient été versées à tort pendant la période correspondant à ce préavis ; qu'il résulte des constatations auxquelles le juge du fond a procédé que la Cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 19 janvier 2005, a considéré que le licenciement de M. X... n'était pas justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse ; qu'en déboutant cependant l'Assedic Languedoc-Roussillon de son action en répétition des prestations indûment versées, bien que l'arrêt précité du 19 janvier 2005 ait pour effet de reporter dans le temps, la date d'ouverture de ses droits à l'allocation d'assurance-chômage, la juridiction de proximité a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble articles 30 et 31 du règlement annexé à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage du 1er janvier 2001.
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