Cour de cassation, 16 avril 1991. 88-15.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.278
Date de décision :
16 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Broggio, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Vayres-sur-Essonne (Essonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de la société civile d'Exploitation du Domaine de Vayres-sur-Essonne, dont le siège social est sis Ferme du Château, ... à Vayres-sur-Essonne (Essonne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, rapporteur,
M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Broggio, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société civile d'Exploitation du Domaine de Vayres-sur-Essonne, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant contrat du 1er septembre 1979, la Société civile d'exploitation du domaine de Vayres-sur-Essonne (la SCE) a cédé à la société des Etablissements Broggio un droit d'exploitation du sous-sol d'une carrière lui appartenant, sur une superficie de quatre hectares et pour une durée maximum de cinq ans ; que l'arrêté préfectoral du 6 juin 1979 n'ayant autorisé l'exploitation que pour trois ans, la société Broggio a présenté en février 1982 un dossier de demande de renouvellement de la concession qui a été rejeté pour tardiveté ; qu'elle a alors présenté, le 26 avril 1982, une demande de nouvelle exploitation, en y joignant le contrat initial dont la page 2 comportait une rédaction différente de la rédaction initiale quant à la surface concédée qui portait sur la totalité de la carrière, soit 10 ha 2 a 30 ca, et quant à la durée de l'exploitation, qui ne comportait plus la limitation à cinq années ; que, par arrêté préfectoral du 26 octobre 1982, elle a été autorisée à exploiter la carrière sur sa superficie totale et pendant huit ans ;
qu'estimant que la société Broggio ne respectait pas la convention d'origine du 1er septembre 1979, la SCE l'a assignée en résiliation de celle-ci à ses torts exclusifs et aux fins de cessation de l'exploitation, de remise en état des lieux et de réparation de son préjudice ; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel (Paris, 21 avril 1988) a notamment prononcé la résiliation du contrat du 1er septembre 1979 aux torts de la société Broggio et condamné celle-ci à la SCE payer une provision de 100 000 francs à valoir sur son préjudice pour l'évaluation duquel elle a ordonné une expertise ; Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que l'examen des deux dossiers déposés à la préfecture en vue d'obtenir l'autorisation délivrée le 26 octobre 1982 prouvait de façon certaine la modification de la page 2 non paraphée du contrat du 1er septembre 1979 dans un sens particulièrement favorable pour la société Broggio, puisque la surface d'exploitation passait de 4 ha à 10 ha 2 a 30 ca et que la durée de l'exploitation était prolongée de huit années, sans que le montant des redevances fût modifié ; qu'elle a également estimé que les explications tardives de la société Broggio sur l'accord prétendument donné par la SCE paraissaient d'autant plus invraisemblables que, dans les correspondances échangées après 1982, il était toujours fait allusion à une surface de quatre hectares, et qu'il n'était pas prouvé que la SCE avait eu connaissance, avant la demande en justice, de la modification de la page 2 du contrat initial, ni même de l'autorisation préfectorale qui ne lui avait pas été officiellement notifiée ; qu'en constatant ensuite, par motifs propres, que la société Broggio ne faisait pas état de la rédaction par les parties d'un nouvel avenant au contrat du 1er septembre 1979, et qu'elle ne produisait aucun écrit ni commencement de preuve par écrit d'où il résulterait qu'elles avaient convenu de modifier leurs conventions, les juges du second degré, qui n'ont pas inversé la charge de la preuve, ont souverainement déduit de l'ensemble des circonstances de fait que l'intention de nover n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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