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Tribunal Administratif de Lille, 25 octobre 2024. 2405470

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2405470

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48 portant retrait d'un point afférent à une infraction commise le 1er septembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48 portant retrait d'un point afférent à une infraction commise le 1er septembre 2023. Au soutien de ces conclusions, Mme B se borne à soutenir qu'elle n'est pas l'auteure de l'infraction en cause. Or la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité de l'infraction de sorte que le seul moyen soulevé est inopérant. La requête de Mme B est ainsi irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 25 octobre 2024 Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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