Texte intégral
N° RG 21/00455 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVPI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00476
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 18 Décembre 2020
APPELANT :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [S] a déclaré à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse), le 9 mai 2016, un lymphome. La maladie ne figurant pas dans un tableau de maladies professionnelles, la caisse a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie et, après avis défavorable, a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, le 18 septembre 2017.
La commission de recours amiable de la caisse ayant rejeté le recours de M. [S] le 29 mars 2018, celui-ci a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen. Le tribunal de grande instance de Rouen, devenu compétent pour statuer, a, par jugement du 3 juillet 2019, saisi le CRRMP des Hauts de France.
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a entériné l'avis du CRRMP des Hauts de France, débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes et condamné celui-ci aux dépens.
M. [S] a relevé appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 24 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- ordonner la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle,
- condamner la caisse aux dépens et au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il est peintre en bâtiment depuis 1979 ; que l'analyse de la littérature scientifique concernant les facteurs de risque de lymphomes non hodgkiniens permet de retrouver un certain nombre d'études dont les résultats sont en faveur d'un lien avec une exposition au benzène ainsi que l'indique le CRRMP de Normandie ; que ce produit est utilisé comme solvant notamment dans les industries de la peinture, de la colle et du décapant ; que compte tenu des attributs cancérigènes du benzène, il est impossible d'établir un seuil où l'exposition serait sans danger et que toute exposition, même à une dose minime peut suffire à entraîner le développement d'un cancer ; que dans son cas il a quasiment été exposé toute sa vie à ce produit.
Par conclusions remises le 22 février 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- débouter l'appelant de ses demandes,
- confirmer le jugement,
- condamner M. [S] aux dépens.
Elle fait valoir que l'avis du CRRMP des Hauts de France confirme l'avis du premier comité et considère que l'appelant n'apporte pas d'éléments pertinents permettant de démontrer que la maladie dont il souffre aurait un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle, se contentant de procéder à une déduction au regard de la nature de son métier, alors justement que la pathologie déclarée ne fait partie d'aucun des tableaux de maladies professionnelles.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que si la maladie déclarée ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle, elle peut néanmoins être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, dès lors qu'il est établi l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail.
Si les deux CRRMP ont admis que, dans le métier de peintre, il existe probablement des expositions, notamment à des solvants chlorés et au benzène, susceptibles d'avoir un lien avec la pathologie déclarée, ils ont estimé au regard des éléments du dossier que l'analyse de l'activité professionnelle ne mettait pas en évidence d'exposition suffisamment caractérisée à ces risques, le second comité indiquant qu'il ne peut objectiver qualitativement ni quantitativement les expositions professionnelles qui ne sont qu'alléguées et hypothétiques.
M. [S] produit des attestations de plusieurs de ses collègues indiquant qu'ils ont travaillé avec différents produits qu'ils nomment ainsi qu'une fiche, émanant de l'institut de recherche et de sécurité sur les métiers de la peinture, indiquant la liste des substances cancérogènes avérées ou suspectées ayant une présence possible dans les produits utilisés au cours des activités de peinture, dont il résulte que le caractère cancérogène de certains dépend de la teneur en benzène.
Cependant, ces éléments sont insuffisants pour contredire les avis concordants des deux CRRMP. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement.
2. Sur les frais du procès
L'appelant qui succombe en son appel est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 18 décembre 2020 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [E] [S] aux dépens d'appel ;
Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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