Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 621-05 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., agissant en qualité dadministrateur judiciaire de la société Les Vins Philippe Le Hardi, a indiqué le 25 avril 1997 à M. Y..., représentant des créanciers, qu'il faudrait s'opposer à la créance déclarée par la société Amann, un dossier devant être préparé par le commissaire aux comptes ;
que le juge-commissaire a, par ordonnance du 22 juillet 1997, admis la créance au passif du redressement judiciaire ; que l'administrateur a relevé appel de cette ordonnance ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la lettre du 25 avril 1997 ne précisait pas l'objet de la contestation, qu'il n'était pas justifié que celui-ci l'eût été avant le prononcé de l'ordonnance, que la procédure prévue par l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 n'avait pas été suivie par le représentant des créanciers, et que faute pour M. X... d'avoir régulièrement soumis au représentant des créanciers une contestation concernant la créance litigieuse, le juge-commissaire n'en avait pas été saisi et n'avait pu statuer sur elle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune forme n'est exigée pour la contestation élevée auprès du représentant des créanciers au cours de la vérification des créances, à laquelle l'administrateur ayant pour mission d'assurer l'administration devait être appelé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Mitra trading Inc. aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
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