Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02454 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDET
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2024
[B] [N]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [B] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Octobre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°05301 du 15 septembre 2010, Monsieur [B] [N] a acquis auprès de la S.A.R.L TEKNICLIM des panneaux photovoltaïques pour un montant T.T.C de 23.500 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le même jour par Monsieur [B] [N] auprès de la S.A. GROUPE SOFEMO exerçant sous la marque « Sofemo Financement » d’un montant de 23.500 euros, au taux nominal annuel de 5,54%, remboursable en 180 mensualités de 244,99 euros hors assurance facultative.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 août 2023, Monsieur [B] [N] a fait assigner la S.A. COFIDIS, venant aux droits de la S.A. GROUPE SOFEMO, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE à l'audience du 25 mars 2024 aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes.
A cette audience, Monsieur [B] [N] et la S.A. COFIDIS ont comparu représentés par leurs conseils.
Le juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [B] [N] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il se réfère, il demande, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l'article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993 et de l’article L121-28 tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, de :
A titre principal, le déclarer recevable ; condamner la S.A. COFIDIS à lui verser les sommes suivantes :23.500 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,20.598,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés qu'il lui a versé en exécution du crédit affecté,A titre subsidiaire, condamner la S.A. COFIDIS à lui payer la somme de 44.098,20 euros à titre de dommages et intérêts,prononcer la déchéance du droit aux intérêts et condamner la S.A. COFIDIS à lui restituer l’ensemble des intérêts versés en exécution du contrat ainsi qu’à produire un tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts,En tout état de cause, condamner la S.A. COFIDIS à lui verser les sommes suivantes :5.000 euros au titre du préjudice moral,4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; rejeter l’ensemble des demandes de la S.A. COFIDIS.
La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles elle se réfère, elle demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à titre principal, de déclarer Monsieur [B] [N] irrecevable en ses demandes, et, à titre subsidiaire, de le débouter de ses prétentions et, en toute hypothèse, de le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l’article 1304 du code civil, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
L’action en nullité du contrat de vente pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a été découvert, soit à compter de la première facture en cas de tromperie sur la revente d’électricité, soit à l’issue d’une année à compter de la livraison en cas de tromperie sur l’autofinancement de l’installation.
L’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a participé aux manœuvres dolosives ayant affecté le contrat principal se prescrit par cinq ans à compter de la première facture en cas de tromperie sur la revente d’électricité, soit à l’issue d’une année à compter de la livraison en cas de tromperie sur l’autofinancement de l’installation.
L’action en nullité du contrat de vente pour non – conformité aux dispositions du code de la consommation se prescrit par cinq ans à compter de la conclusion du contrat.
L'action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a débloqué les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté d’irrégularités ou sans s’assurer que le contrat avait été intégralement exécuté se prescrit par cinq ans à compter du déblocage des fonds.
L’action tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts se prescrit par cinq ans à compter de l’acceptation de l’offre de prêt.
En l'espèce, les contrats de vente et de crédit affecté ont été conclus le 15 septembre 2010.
La S.A. COFIDIS verse aux débats une « attestation de livraison - demande de financement » signé par Monsieur [B] [N] le 10 décembre 2010 aux termes de laquelle il confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises et constaté, expressément, que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés.
L’historique de compte montre un déblocage des fonds au 14 décembre 2010.
Les parties produisent une facture d’achat d’électricité 6 juin 2015.
La première facture couvre la période du 2 août 2014 au 1er juin 2015.
L’action a été introduite par acte de commissaire de justice délivré le 18 août 2023.
L’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour participation au dol est prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après la première facture d’électricité du 6 juin 2015.
Il résulte du bon de commande du 15 septembre 2010 que les dispositions des articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation étaient reproduites au verso. Si les consommateurs ne sont pas des professionnels du droit, Monsieur [B] [N], normalement avisés par la reproduction des articles précités, auraient dû connaitre dès la signature de l’acte litigieux les irrégularités leur permettant d’agir en nullité et ce même s’ils n’avaient pas effectivement connaissance de toutes les implications juridiques, tel que celles relatives à la confirmation d’un acte nul.
L’action en responsabilité de la S.A. COFIDIS pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité du contrat ou de l’exécution complète du contrat est également prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après le déblocage des fonds le 14 décembre 2010.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Monsieur [B] [N] irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [B] [N], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Monsieur [B] [N], sera condamné à payer à la S.A. COFIDIS une somme de 1.000 euros à ce titre.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [B] [N], irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 9 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
D. AGANOGLU M.KOVALEVSKY
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