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Tribunal Administratif de MELUN, 02 août 2023. 2211011

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2211011

Date de décision :

2 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. B et Mme C A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté PC 0773502100029 du 9 novembre 2021 par lequel le maire d'Ozoir-la-Ferrière a accordé à la société SOPIM un permis de construire trois logements collectifs, valant permis de démolir, sur un terrain sis 9 rue du Repos. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, la société SOPIM, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 8 mars 2023, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 8 mars 2023, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société SOPIM présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions de la société SOPIM présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A, à la commune d'Ozoir-la-Ferrière et à la société SOPIM. Fait à Melun, le 2 août 2023. La Présidente de la 4ème chambre, N. Mullié La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211011

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