Tribunal Administratif de MELUN, 02 août 2023. 2211011
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2211011
Date de décision :
2 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. B et Mme C A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté PC 0773502100029 du 9 novembre 2021 par lequel le maire d'Ozoir-la-Ferrière a accordé à la société SOPIM un permis de construire trois logements collectifs, valant permis de démolir, sur un terrain sis 9 rue du Repos.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, la société SOPIM, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 8 mars 2023, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D'une part, par un mémoire enregistré le 8 mars 2023, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société SOPIM présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la société SOPIM présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A, à la commune d'Ozoir-la-Ferrière et à la société SOPIM.
Fait à Melun, le 2 août 2023.
La Présidente de la 4ème chambre,
N. Mullié
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2211011
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