Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04984 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJK6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Février 2023 du TJ de PARIS - RG n° 23/50208
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. UTILE ET AGRÉABLE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène PATTE de l'AARPI ACTENA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1925
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. ALTER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bastien LABEYRIE substituant Me Philippe PRADAL de la SELARL ADEAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1638
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Septembre 2023 :
Par ordonnance du 16 février 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a :
- ordonné à la SASU Utile et agréable de communiquer à la SARL Alter l'ensemble des documents réclamés dans sa lettre de mission du 22 juin 2022 dans un délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision,
- dit que passé ce délai et à défaut de satisfaire à cette communication, il sera fait application d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et par document,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- débouté la SARL Alter de sa demande en paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 mars 2023, la SASU Utile et agréable a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier en date du 4 avril 2023, la SASU Utile et agréable a fait assigner laSARL Alter devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir, au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile :
- recevoir la SASU Utile et agréable en ses écritures et les dire bien fondées,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 16 février 2023,
- condamner la SARL Alter aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire, renvoyée à une reprise à la demande des avocats des parties a été plaidée à l'audience du 19 septembre 2023.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la SASU Utile et agréable maintient l'intégralité des demandes formées dans son acte introductif d'instance.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la SARL Alter sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, qu'il :
- déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la SASU Utile et agréable et la rejette,
- condamne la SASU Utile et agréable à payer au cabinet d'expertise-comptable Alter la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SASU Utile et agréable aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, "en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
En l'espèce, la SASU Utile et agréable fait valoir à juste titre l'existence d'un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance entreprise, en ce que, par un procès-verbal de la réunion du CSE du 16 mars 2023, l'annulation de la délibération du 20 juin 2022 désignant le cabinet Alter pour l'assistance à la consultation annuelle sur les orientations stratégiques a été votée à la majorité de 8 voix contre 5, procès-verbal approuvé lors de la réunion du CSE du 6 avril 2023. Il en résulte que la SARL Alter ne dispose plus de mandat pour agir, et que la SARL Utile et agréable ne saurait dès lors communiquer des documents sous peine d'astreinte.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, celles-ci sont constituées par le fait qu'en l'absence de mandat du cabinet Alter suite à l'annulation de sa désignation par décision du 16 avril 2023, la SASU Utile et agréable se verrait imposer sans fondement juridique la communication de documents confidentiels de l'entreprise, a fortiori sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document.
Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
La SARL Alter, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l'exécution provisoire de l'ordonnance du 16 février 2023 du président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé,
Déboutons la SARL Alter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Alter aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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