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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-86.776

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.776

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 11 octobre 1990, qui, statuant sur les intérêts civils dans les poursuites exercées contre Didier Z... des chefs de faux et usage de faux, après relaxe du prévenu l'a débouté de sa demande et l'a condamné à payer audit prévenu la somme de 10 000 francs par application de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la décision attaquée énonce que la juridiction attaquée était composée lors des débats et du délibéré de M. Kuhn, président et de MM. A... et Georges Martin, conseillers, et lors du prononcé de l'arrêt de M. Kuhn qui en a donné lecture, par application de l'article 485 alinéa 4 du Code de procédure pénale, et M. Georges Martin, conseiller ; "alors, d'une part, que le conseiller rapporteur doit faire partie de la formation de jugement à l'époque où la décision est rendue ; "alors, d'autre part, que le conseiller rapporteur doit obligatoirement délibérer sur toutes les conclusions des parties ; qu'il résulte du tableau de roulement et de la composition des chambres de la cour d'appel de Paris, à compter du 13 septembre 1990, tel qu'il a été publié, que M. A... ne faisait partie d'aucune des compositions de la 9ème chambre à compter du 13 septembre 1990 ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'arrêt attaqué que M. Y... a fait parvenir à la Cour des conclusions qui ont été reçues les 28 septembre, 3 octobre et 9 octobre 1990 soit par le président, soit par le greffier ; que la Cour de Cassation n'a pas la possibilité d'assurer que M. A..., qui ne faisait plus partie de la formation de jugement à ces dates, et dont il ne résulte pas, au surplus de l'arrêt, qu'il ait été appelé d'une autre chambre pour délibérer sur lesdites conclusions, ait effectivement délibéré sur celles-ci" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, telles que reproduites au moyen, et qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les trois magistrats composant la cour d'appel lors des débats ont participé au délibéré ; que, par ailleurs, la lecture de l'arrêt effectuée par l'un de ces magistrats est conforme aux prescriptions de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale ; Qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ; d D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 151 du Code pénal, de l'article 148 du même Code, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a considéré que Kling ne s'était pas rendu coupable d'usage de faux ; "aux motifs que la Cour a déjà relevé que la partie civile ne démontrait pas que Kling ait concouru à la fabrication qualifiée de frauduleuse par Y... du procès-verbal du 14 juin 1986 (1), ni que l'intimé soit impliqué frauduleusement, d'une manière quelconque, dans l'établissement de l'attestation du 3 avril 1987 ; qu'il s'évince dès lors de ces faits que la production par Kling de l'attestation litigieuse dans une instance disciplinaire ne saurait être regardée comme frauduleuse ; "alors que l'usage de faux consiste dans l'utilisation en connaissance de cause d'une pièce entraînant des effets juridiques, comportant une altération de la vérité, sans qu'il soit nécessaire que celui qui a fait l'usage de la pièce fausse ait participé à son élaboration ; qu'en déclarant Kling non coupable d'usage de faux, par le motif que la partie civile ne démontrait pas qu'il ait concouru à la fabrication qualifiée de frauduleuse du procès-verbal du 14 juin 1986, ni que l'intimé soit impliqué frauduleusement d'une manière quelconque dans l'établissement de l'attestation du 3 avril 1987, et qu'il s'en évince que la production par Kling de l'attestation litigieuse dans une instance disciplinaire ne saurait être regardée comme frauduleuse, la décision attaquée a violé les textes visés au moyen ; qu'en effet, pour déterminer si Kling était coupable d'usage de faux, elle devait rechercher et seulement rechercher si le procès-verbal du 14 avril 1986 et l'attestation du 3 avril 1987 comportaient une altération de la vérité, et si Kling avait connu cette altération ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 150 du Code pénal, 147 du même Code, 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré d Kling non coupable de faux pour avoir rédigé le 3 avril 1987 un extrait certifié conforme du procès-verbal du "14 juin 1987" ; "aux motifs que M. Y..., dans ses écritures d'appel, fait valoir les mêmes arguments que ceux devant faire la démonstration des agissements frauduleux de Kling quant au procès-verbal lui-même ; que Y... reproche essentiellement à Kling soit d'avoir fabriqué de toute pièce le certificat en cause, et ce, cependant qu'en fait le procès-verbal du 14 juin 1986 n'existait pas encore lors de sa confection, celui-ci ayant été établi concomitamment postérieurement au 3 avril 1987, date du document argué de faux, soit d'avoir établi et signé l'attestation, cependant qu'il savait que le procès-verbal du 14 juin 1987 était un faux en ce qui concerne les énonciations relatives aux poursuites disciplinaires à engager contre M. Y... ; que la cour d'appel a déjà relevé que la partie civile ne démontrait nullement que Kling ait participé d'une manière quelconque à la rédaction et à l'établissement du procès-verbal du 14 juin 1986 ; que la partie civile ne démontre pas davantage indubitablement que Kling, lorsqu'il a établi le certificat au vu de l'original du 14 juin 1986 savait que ce document contenait une altération de la vérité ; que les déductions de la partie civile se fondant sur certaines irrégularités du procès-verbal du 14 juin 1986 sont insuffisantes pour permettre à la Cour d'affirmer péremptoirement que Kling a, en connaissance de cause, établi l'attestation du 3 avril 1987, cependant qu'il n'existait pas encore de procès-verbal dont cette pièce était censée rapporter la teneur ; "alors, d'une part, que tombe sous l'incrimination de faux en écriture le fait de fabriquer en connaissance de cause un extrait de procès-verbal qui relate lui-même des faits inexacts ; que le juge saisi de la poursuite doit d'abord rechercher si le procès-verbal dont un extrait a été délivré constituerait un faux, puis si celui-ci qui a délivré l'extrait connaissait l'altération de la vérité dont le procès-verbal était entaché ; qu'en l'espèce actuelle l'arrêt attaqué énonce que la partie civile ne démontre pas indubitablement "que Kling lorsqu'il a établi le certificat au vu de l'original du procès-verbal du 14 juin 1986, savait que ce document contenait une altération de la vérité" ; que, dès lors que par ce motif la Cour paraît admettre que le procès-verbal litigieux comportait une altération de la vérité, elle devait sous peine de ne pas répondre à un motif d péremptoire des conclusions du demandeur, et, en tout cas, d'omettre de motiver suffisamment sa décision, expliquer comme Kling ayant participé à la séance du Conseil régional que le procès-verbal litigieux était supposé rapporter pouvait ne pas savoir que le procès-verbal était un faux ; "alors, d'autre part, que la Cour n'a pu sans dénaturer la prévention relaxer Kling de faits concernant la fabrication frauduleuse d'un procès-verbal du 14 juin 1986 et d'un extrait de ce procès-verbal, cependant que la prévention porte sur un procès-verbal du 14 avril 1986 ; "alors enfin qu'à supposer que, par le motif rappelé à la première branche, la décision attaquée n'ait pas entendu reconnaître l'existence d'une altération de la vérité dans le procès-verbal du 14 avril 1986, la décision attaquée devait, sous peine de ne pas répondre à des conclusions péremptoires du demandeur, rechercher comment le procès-verbal du 14 avril 1986 pouvait faire état de faits qui n'ont été connu qu'ultérieurement par le président du Conseil national, et expliquer comment l'ordre du jour reproduit dans le procès-verbal pouvait ne pas être conforme à celui distribué aux membres du conseil" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont exposé sans insuffisance les faits et circonstances dont ils ont souverainement déduit que les délits reprochés au prévenu n'étaient pas caractérisés et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de son action ; Que le moyen qui revient à remettre en question cette appréciation ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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