Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/00656
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00656
Date de décision :
31 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 591 DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00656 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSRJ
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 9 juin 2023 dans une instance enregistrée sous le n° 23/00064.
APPELANTE :
Mme [Y] [M] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick EROSIE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 94)
INTIMÉS :
M. [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. DOMAINE KARAIBES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Sandrine FANDO-MONTOUT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 12)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 905 et 779 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le président de chambre état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 31 octobre 2024.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
Procédure
Suivant autorisation du 1er juin 2023, la SAS Domaine Karaïbes et M. [L] [Z] ont fait assigner par acte du 2 juin 2023, Mme [Y] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir le constat de l'obstruction de la servitude de passage desservant leur fonds [Adresse 2] à [Localité 5] et, à titre principal, la destruction du mur en parpaings et la remise en état des lieux, sous astreinte et à titre subsidiaire, la destruction du mur en parpaings et la remise en état des lieux, sous astreinte et en cas d'inaction, l'autorisation de procéder à la démolition du mur en parpaings et à la remise en état des lieux aux frais de Mme [F], la désignation d'un médiateur et la condamnation de Mme [F] au paiement des dépens et de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 9 juin 2023, le juge des référés a
- renvoyé les parties à se pourvoir quant au fond mais dès à présent, vu l'urgence et en absence de contestation sérieuse,
- déclaré la demande recevable ;
vu l'article 835 du code civil,
- ordonné la démolition du mur en parpaing édifié par Mme [Y] [F] et empiétant sur la parcelle cadastrée section AP N° [Cadastre 3] appartenant à M. [L] [Z] et la SAS Domaine Karaïbes mais aussi de remettre en état l'assiette de ladite servitude passage afin qu'elle mesure 4,50 mètres de largeur conformément aux documents précités et ce dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de ladite signification ;
- autorisé M. [L] [Z] et la SAS Domaine Karaïbes à procéder à la démolition à leurs frais avancés, à défaut d'exécution par Mme [F] de la décision à intervenir dans le délai fixé, lesdits frais incombant in fine à la charge de cette dernière et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- condamné Mme [Y] [F] à payer à M. [L] [Z] et la SAS Domaine Karaïbes la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Y] [F] au paiement des dépens.
Suivant signification du 27 septembre 2023, Mme [F] a interjeté appel limité de la décision 'sur tout le jugement'.
L'avis d'orientation portant suivi de la procédure en application des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile a été délivré le 20 septembre 2023. La déclaration d'appel a été signifiée le 27 septembre 2023. L'appelante a conclu au fond le 18 octobre 2023. Les intimés ont conclu au fond le 18 novembre 2023. Suivant demande de radiation du 18 novembre 2023, considérant que la demande avait été adressée au conseiller de la mise en état qui ne pouvait pas être saisi dans une procédure à bref délai, le président de chambre a débouté les intimés de leur demande et ordonné le renvoi à la conférence du 22 avril 2024, à charge pour les parties de conclure au fond sur la dévolution opérée par la déclaration d'appel et sur la saisine de la cour au vu des conclusions d'appel et, le cas échéant clôture et fixation ;
Par conclusions communiquées le 18 octobre 2023, Mme [F] a demandé de
- la recevoir dans toutes ses demandes, fins, moyens ;
- juger que l'acte en date du 13 août 2009 est nul et de nul effet en ce qu'il ne comprend ni signature ni paraphe de ' [V] [F]'
- juger que cette nullité affecte l'ordonnance en date du 9 juin 2009 ;
- juger en conséquence que l'ordonnance en date du 9 juin 2023 est nulle et de nul effet ;
- condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 18 novembre 2023, M. [L] [Z] et la SAS Domaine Karaïbes ont sollicité, au visa de l'article 682 du code de procédure civile,
- débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance du 9 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [F] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [F] au paiement des dépens et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 21 avril 2024, M. [L] [Z] et la SAS Domaine Karaïbes ont demandé de
- débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel, de
- condamner Mme [F] à leur payer la somme de 922,25 euros au titre des frais de remise en état sous astreinte de 100 euros par jour ;
En tout état de cause,
- confirmer l'ordonnance du 9 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [F] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [F] au paiement des dépens
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 2 septembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 31 octobre 2024.
La cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de la demande reconventionnelle au visa des articles 910 et 910-4 du code de procédure civile applicables au litige.
La SA Domaine Karaïbes a fait valoir que la demande reconventionnelle n'était que la conséquence de la demande de confirmation de l'ordonnance de référé critiquée.
Mme [F] a soutenu sa demande de réformation, fait valoir que la cour devait ordonner la mise en cause de M. [X], que le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre avait été saisi, que son conseil avait rencontré le maire de la commune qui avait reconnu avoir délivré un permis de construire pour une maison individuelle et non pour un immeuble destiné à recevoir du public, qu'elle ne pouvait pas communiquer ces documents, que M. [Z] ne pouvait pas se plaindre d'une obstruction pour ses clients puisqu'il n'était pas autorisé à construire un immeuble.
Motifs
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré, nonobstant le visa des articles 544, 647, 701 et 682 du Code civil lesquels impliquent un examen au fond, l'existence d'un trouble manifestement illicite, résultant de la construction par Mme [F] d'un mur de parpaings sur la largeur du passage carrossable, interdisant le passage de tout véhicule et de tout piéton sur l'assiette de la servitude, 'permettant de caractériser l'usage abusif de la servitude de passage' de sorte qu'il y avait lieu d'ordonner la démolition du mur et la remise en état de la servitude.
Le président de chambre a expressément ordonné le renvoi à la conférence du 22 avril 2024, à charge pour les parties de conclure au fond sur la dévolution opérée par la déclaration d'appel et sur la saisine de la cour au vu des conclusions d'appel, de sorte que ces questions ont été soumises aux parties et au débat contradictoire.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel indique 'appel limité de la décision sur tout le jugement', elle ne mentionne pas les chefs de jugements critiqués. Elle n'a donc pas opéré dévolution.
En outre, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel, doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation .... la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile, sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel ; l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel est déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code et le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile.
En l'espèce, les conclusions de l'appelante ne comportent aucune demande d'annulation, d'infirmation ou de réformation du jugement et aucune critique du jugement. Ces conclusions qui ne déterminent pas l'objet du litige à savoir la poursuite de l'annulation, de l'infirmation ou de la réformation du jugement, ne constituent pas des conclusions d'appel.
Les motifs d'ailleurs ne comportent aucune critique de l'ordonnance sauf à indiquer qu'elle s'est fondée sur un acte notarié du 13 août 2009 'qui ne contient ni la signature et ni le paraphe d'[W] [V] [F], que ce dernier ne savait ni lire ni écrire ; que cet acte est manifestement un faux qui entache l'ordonnance de nullité, que cet acte fait l'objet d'une expertise en écriture dont les conclusions seront communiquées ultérieurement', que la cour doit juger cet acte nul. Sans préjuger de l'éventuel succès de cette exception, elle devrait, le cas échéant, être soulevée devant le juge du fond.
En application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile applicable au litige, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. En application des dispositions de l'article 910-4 applicable au litige, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. [...] Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Si tout intimé peut élargir la dévolution, et se porter appelant incident sur un appel dans lequel la déclaration d'appel n'aurait pas opéré dévolution, en l'espèce, les intimés n'ont pas formé appel incident dans leurs premières conclusions où ils ont seulement sollicité la confirmation de l'ordonnance, dans une procédure où la déclaration d'appel n'a pas opéré dévolution. En conséquence, la demande reconventionnelle est irrecevable.
Mme [F] qui succombe, son appel n'ayant pas opéré dévolution, est condamnée au paiement des dépens et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
la cour,
Vu l'absence de dévolution opérée par la déclaration d'appel,
- relève l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle ;
- condamne Mme [Y] [F] au paiement des dépens ;
- condamne Mme [Y] [F] à payer à M. [L] [Z] et la SAS Domaine Karaïbes, parties communes d'intérêts, une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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