Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-85.894
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.894
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 28 juin 2001, qui, pour débit, importation ou exportation d'ouvrages contrefaits, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, L. 122-4 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel X... coupable de débit, d'importation et d'exportation de phonogrammes contrefaits ;
"aux motifs qu'il ressort des pièces de procédure et des débats que :
"- la société Phonomatic Groupe AG est un holding dont le siège est installé en Suisse, et qui est dirigée par M. Wilhem Y... ;
"- ce holding comprend trois filiales, les sociétés Point Production ayant pour objet la création des compilations de titres, Merit Manufacturing, ayant pour objet la production des phonogrammes et Sound Solution ayant pour objet la distribution des disques ; c'est ainsi que ces sociétés étaient d'ailleurs présentées sur la jaquette du CD litigieux remis au cours du Midem 93 (annexes 2 et 3) pour expliquer la chronologie de sa fabrication et de sa diffusion ;
"- Marcel X... a signé un contrat de travail à effet au 15 juin 1992 le désignant comme directeur de la société Sound Solution (police n° 1 du prévenu et D 55) ;
"- une décision en référé au tribunal d'instance d'Utrecht, en date du 24 décembre 1992, contradictoire (les sociétés défenderesses étant représentées et ayant déposé des conclusions D 15 page 2) a fait notamment interdiction sous astreinte à Sound Solutions, Merit Manufacturing et Point Productions d'enregistrer et de mettre sur le marché des oeuvres appartenant au répertoire de Stemra et ce avec exécution provisoire (D 15) ;
"- le CD litigieux a été remis gracieusement aux participants du Midem 93, les références du stand de Sound Solutions figurant sur sa pochette, ladite société y étant présentée comme un distributeur ;
"- Marcel X... a indiqué au cours de son audition dans le cadre d'une commission rogatoire internationale (D 58, D 73) que M. Y... lui avait assuré verbalement que les droits d'auteur avaient été payés, qu'il n'avait pas personnellement vérifié la réalité du paiement, qu'il n'ignorait pas l'agitation concernant la distribution du compact disque litigieux, qu'il savait que le Midem n'acceptait rien provenant de Phonomatic et que le compact disque avait été livré à Sound Solutions par l'intermédiaire de Merit Manufacturing afin que Phonomatic n'apparaisse pas dans la transaction ; Marcel X..., qui ne pouvait ignorer, compte tenu de ses fonctions, la décision du 24 décembre 1992, démontre ainsi sa mauvaise foi, les conditions de distribution du compact disque, distribution dont il avait la responsabilité en sa qualité de directeur de Sound Solutions, ayant dû lui apparaître suspectes ;
"alors que ni les premiers juges ni les juges d'appel, qui ont, par ailleurs, constaté que la collectivité contrefaisante poursuivie faisait intervenir la responsabilité de plusieurs sociétés appartenant à la Holding Phonomatic Group AG dont le siège est installé en Suisse et qui est dirigé par M. Wilhem Y..., n'ont constaté que la société Sound Solutions, dont le directeur était Marcel X..., se soit livrée à des opérations d'importation ou d'exportation et que, dès lors, la condamnation de celui-ci des chefs d'importation ou exportation de phonogrammes contrefaits n'est pas légalement justifiée ;
"alors que si une présomption de mauvaise foi s'attache à la contrefaçon elle-même, il n'en est pas de même à l'égard des infractions de débit, d'exportation et d'importation d'ouvrages contrefaisants ; que l'arrêt a cru pouvoir déduire la mauvaise foi de Marcel X... de ce qu'il ne pouvait ignorer, compte tenu de ses fonctions directoriales au sein de la société Sound Solutions appartenant au groupe Phonomatic, la décision du juge des référés du tribunal d'instance d'Utrecht, en date du 24 décembre 1992, cette décision "contradictoire ayant fait notamment interdiction sous astreinte à Sound Solutions Merit Manufacturing et Point Productions d'enregistrer et de mettre sur le marché des oeuvres appartenant au répertoire de Stemra" et, par conséquent, les conditions de distribution de compact disques ayant dû lui apparaître suspectes ; que ces motifs ne permettent pas de justifier légalement la décision intervenue au regard du principe susvisé dès lors que ni les premiers juges, ni les juges d'appel n'ont constaté que les compact disques en cause aient appartenu au répertoire Stemra et que cette appartenance ait résulté des mentions figurant sur la pochette des compact disques, la mention "Gema" figurant sur le disque impliquant au contraire l'appartenance de l'oeuvre à un répertoire distinct de celui de Stemra ;
"alors qu'il résulte des motifs des premiers juges, qui n'ont pas été infirmés par les juges d'appel, que, sur les disques en cause, était apposé le logo de la société Gema, société de droit allemand, impliquant que ces disques bénéficiaient d'une autorisation au titre du droit de reproduction mécanique des auteurs compositeurs et qu'ainsi, à l'égard de Marcel X..., reconnu par la cour d'appel non coupable de reproduction d'oeuvres contrefaites, ils avaient toute l'apparence de la régularité" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5-3 des statuts de la société pour l'administration des droits de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (SDRM), L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société pour l'administration des droits de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (SDRM) ;
"alors que, selon l'article 5-3 de ses statuts, la SDRM, ainsi qu'elle l'a indiqué dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, ne peut exercer que les prérogatives inhérentes au droit de reproduction mécanique des oeuvres des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique qui sont les membres de la Sacem ou au droit de reproduction mécanique des oeuvres des membres des sociétés d'auteurs étrangères dont la gestion a été confiée à la Sacem et/ou à elle-même aux termes d'un contrat de représentation réciproque ; que, selon les énonciations des juges du fond, l'oeuvre qui a donné lieu à la condamnation de Marcel X... pour débit, importation ou exportation de phonogrammes contrefaits est une oeuvre étrangère et que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la gestion du droit de reproduction mécanique de cette oeuvre ait été confiée à la Sacem et/ou à la SDRM aux termes d'un contrat de représentation réciproque, n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Gema (Die Gesllschaft Fur Musikalische Affuhrings Und Mechanische Vervielfaltigunsrechte) ;
"alors que, selon les conclusions déposées devant la cour d'appel par les parties civiles, la Gema est une société civile de droit allemand dont la mission est semblable à celle de la SDRM et qui perçoit, sur le territoire allemand, les redevances d'auteurs dues notamment à l'occasion de la reproduction autorisée des oeuvres de ses membres ou des membres de sociétés d'auteurs étrangères qui lui ont donné mandat à cet effet dans le cadre de conventions de réciprocité et qu'en l'état des constatations des juges du fond, d'où il résulte que les compact disques incriminés ont été fabriqués en Hollande, la cour d'appel ne pouvait allouer des dommages-intérêts à la société civile de droit allemand qu'autant qu'elle constatait préalablement soit que l'oeuvre reproduite appartenait à l'un des membres de cette société, soit qu'elle appartenait à des membres de la société d'auteurs hollandais lui ayant donné mandat à cet effet dans le cadre de conventions de réciprocité" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, faute d'avoir été proposés devant les juges du fond, les moyens, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Marcel X... à payer à la Société pour l'administration des droits de reproduction mécanique des auteurs compositeurs et éditeurs la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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