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Cour d'appel, 20 février 2014. 11/04262

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/04262

Date de décision :

20 février 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 20 Février 2014 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 04262 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX, RG no 09/ 00002MX APPELANTE CPAM 77- SEINE ET MARNE Rue des Meuniers Rubelles 77951 MAINCY CEDEX représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE Me GARNIER-GUILLOUET-Mandataire Judiciaire de la SARL AMBULANCES LENEVEU 55 rue Aristide Briand 77109 MEAUX CEDEX non comparant-non représenté SARL AMBULANCES LENEVEU 91, Rue Saint Faron 77100 MEAUX défaillante Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne d'un jugement rendu le 17 mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Meaux dans un litige l'opposant à la Société en liquidation judiciaire AMBULANCES LENEVEU, représentée par la Société GARNIER-GUILLOUËT, mandataire judiciaire ; ******** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Il suffit de rappeler que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne a pris en charge des frais de transport sanitaire pour des déplacements entre le domicile de personnes âgées et l'accueil de jour d'une maison de retraite ; qu'estimant que ces frais de transports n'étaient pas couverts par les dispositions de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire a notifié sa créance à la Société AMBULANCES LENEVEU, bénéficiaire des facturations contestées, et lui en a demandé le remboursement aux termes d'une mise en demeure délivrée le 24 septembre 2008 ; qu'en l'absence de réaction de la Société, l'organisme de sécurité sociale a établi une contrainte signifiée le 23 décembre 2008 pour un montant total de 4 085, 94 ¿ ; que la Société AMBULANCES LENEVEU a alors formé opposition à cette contrainte devant la juridiction des affaires de sécurité sociale. Par jugement du 17 mars 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Meaux a annulé la contrainte et dit que la caisse primaire devra prendre en charge les frais de transport exposés pour Mme Y..., du 7 juin 2006 au 10 octobre 2007 et pour M. Z..., du 8 février au 10 octobre 2007. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne conclut à l'irrecevabilité du recours formé par la Société sans saisine préalable de la commission de recours amiable et demande l'infirmation du jugement, la validation de la contrainte et la fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de la Société AMBULANCES LENEVEU. Elle précise que cette créance doit être majorée des frais de signification de la contrainte d'un montant de 70, 77 ¿. Elle se prévaut d'abord des dispositions de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale aux termes desquelles les contestations à l'encontre des décisions prises par les organismes de sécurité sociale doivent être présentées à la commission de recours amiable, sous peine d'irrecevabilité du recours judiciaire. Elle indique ensuite que les frais de transport ne sont pris en charge par l'assurance maladie que si l'assuré se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins, ou subir les examens appropriés à son état ou se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale. Selon elle, les frais de transport exposés pour se rendre dans une maison de retraite qui n'est pas une structure de soins ne sont pas couverts par l'assurance maladie, peu important que les personnes transportées soient en longue maladie ou que le déplacement ait été prescrit par un médecin. Régulièrement convoqué, le mandataire judiciaire de la Société AMBULANCES LENEVEU a indiqué qu'il ne pouvait se présenter et a conclu au maintien des termes du jugement. SUR QUOI, LA COUR Sur la recevabilité de l'opposition Considérant que, selon l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transport mentionnés à l'article L. 321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel à l'origine du non-respect de ces règles ; que l'alinéa 7 prévoit la possibilité de délivrer une contrainte à son encontre lorsque la mise en demeure est restée sans effet ; que cette contrainte est susceptible de recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ; Considérant que l'absence de saisine de la commission de recours amiable, dans le délai prévu à cet effet, ne rend pas irrecevable l'opposition à contrainte formée conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 qui sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4 ; Considérant que la circonstance que la Société AMBULANCES LENEVEU n'ait pas saisi la commission de recours amiable après avoir reçu la notification de la créance de la caisse ne l'empêche donc pas d'exercer l'opposition dans le délai de quinze jours suivant la signification de la contrainte ; Considérant qu'ayant constaté que l'opposition avait été formée dans ce délai, les premiers juges ont retenu à juste titre que le recours de la Société AMBULANCES LENEVEU était recevable ; que la fin de non-recevoir sera rejetée ; Sur la prise en charge des frais de transport Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir ou subir les examens appropriés à son état ; Considérant qu'en l'espèce, les déplacements litigieux étaient effectués pour permettre aux personnes âgées de se rendre de leur domicile jusqu'à l'accueil de jour d'une maison de retraite ; Considérant qu'il ne s'agit cependant pas d'un établissement de soins et le transport n'est justifié par aucun examen ou traitement prodigué dans le cadre de l'affection de longue durée dont souffre prétendument les personnes transportées ; Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que la Caisse Primaire a décidé que les frais de transport n'étaient pas couverts par l'assurance maladie et que l'inobservation des règles de tarification justifiait le recouvrement de l'indu correspondant ; Qu'il y a donc lieu de valider la contrainte contestée et de fixer la créance en résultant ; Considérant que les frais de signification à contrainte s'ajouteront à cette créance ; PAR CES MOTIFS Rejette la fin de non-recevoir tirée des articles R. 142-1 et R. 1421-18 du Code de la sécurité sociale ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il déclare recevable l'opposition à contrainte ; L'infirme en ce qu'il annule cette contrainte ; Statuant à nouveau : Valide la contrainte signifiée le 23 décembre 2008 ; Fixe la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne au passif de la liquidation judiciaire de la Société AMBULANCES LENEVEU à la somme de 4 085, 94 ¿ représentant les causes de cette contrainte ; Dit que les frais de signification d'un montant de 70, 77 ¿ s'ajouteront à la créance de la caisse ; Dispense le mandataire judiciaire de la Société AMBULANCES LENEVEU du paiement du droit d'appel prévu à l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ; Le Greffier, Le Président,

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