Tribunal Administratif de Lyon, 27 octobre 2023. 2304030
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2304030
Date de décision :
27 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2008300-2008302 du 3 mars 2022, le tribunal a annulé les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet du Rhône sur les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme B et A C et enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de deux mois.
Par des ordonnances du 22 mai 2023, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement.
Par un jugement du 21 septembre 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône s'il n'était pas justifié, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, de l'exécution de l'injonction non encore exécutée du jugement du 3 mars 2022. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour. Le tribunal a par ailleurs rejeté les conclusions présentées par M. et Mme C au titre des frais du litige.
Par des mémoires enregistrés le 10 octobre 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle avait accordé le 6 octobre 2023 à M. et Mme C des cartes de séjour temporaire valables du 10 octobre 2023 au 9 octobre 2024.
Par des mémoires enregistrés le 17 octobre 2023, M. et Mme C déclarent se désister chacun en ce qui les concerne des conclusions principales de leurs demandes mais maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Les désistements de M. et Mme C des conclusions principales de leurs demandes sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans le jugement du 21 septembre 2023, le tribunal a déjà statué sur les conclusions présentées par M. et Mme C au titre des frais du litige. Par suite, les conclusions maintenues à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte des désistements des conclusions principales des demandes de M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2304030-2304031
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