Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lyon, 27 octobre 2023. 2304030

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2304030

Date de décision :

27 octobre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2008300-2008302 du 3 mars 2022, le tribunal a annulé les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet du Rhône sur les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme B et A C et enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de deux mois. Par des ordonnances du 22 mai 2023, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement. Par un jugement du 21 septembre 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône s'il n'était pas justifié, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, de l'exécution de l'injonction non encore exécutée du jugement du 3 mars 2022. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour. Le tribunal a par ailleurs rejeté les conclusions présentées par M. et Mme C au titre des frais du litige. Par des mémoires enregistrés le 10 octobre 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle avait accordé le 6 octobre 2023 à M. et Mme C des cartes de séjour temporaire valables du 10 octobre 2023 au 9 octobre 2024. Par des mémoires enregistrés le 17 octobre 2023, M. et Mme C déclarent se désister chacun en ce qui les concerne des conclusions principales de leurs demandes mais maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Les désistements de M. et Mme C des conclusions principales de leurs demandes sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans le jugement du 21 septembre 2023, le tribunal a déjà statué sur les conclusions présentées par M. et Mme C au titre des frais du litige. Par suite, les conclusions maintenues à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte des désistements des conclusions principales des demandes de M. et Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète du Rhône ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2304030-2304031

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique