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Cour de cassation, 01 juin 1988. 87-91.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.057

Date de décision :

1 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... El Houssaine, contre un arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 27 octobre 1987, qui, pour meurtres, vol avec arme, tentative de vol avec arme et coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a fixé à 20 ans la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 244 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'au début de l'audience le président a désigné, pour assister l'accusé qui comprend difficilement la langue française, un interprète qui a prêté serment ; que, par la suite, certains témoins ne parlant pas la langue française, le président a nommé d'office le même interprète qui n'a pas prêté serment ; " alors que, s'agissant d'accomplir une mission différente-celle de traduire, non pas à l'accusé, mais à la Cour et aux jurés, les déclarations des témoins-, l'interprète, qui faisait d'ailleurs l'objet d'une désignation distincte de celle intervenue à l'origine de l'audience, devait obligatoirement prêter serment ; que ce défaut de prestation de serment vicie l'ensemble des débats " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au début de l'audience, le président a nommé d'office, pour assister l'accusé, un interprète lequel a prêté serment conformément à l'article 344 du Code de procédure pénale ; que le même interprète a été désigné, par la suite, aux fins de traduire les déclarations de plusieurs témoins et d'une partie civile ; Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation de l'article susvisé ; Qu'en effet, ledit article n'exige pas que l'interprète qui a régulièrement prêté serment lors de sa nomination, renouvelle l'accomplissement de cette formalité chaque fois qu'au cours des débats, il est appelé à prêter son ministère ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 720-2 du Code de procédure pénale, en sa rédaction antérieure à la loi du 9 septembre 1986 ; Vu ledit article ; Attendu que selon l'article 720-2 du Code de procédure pénale, en sa rédaction antérieure à la loi du 9 septembre 1986, la cour d'assises peut, par décision spéciale, fixer la durée de la période de sûreté, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à dix-huit ans ; Attendu qu'en portant la durée de la période de sûreté à vingt ans, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé applicable au moment des faits dont le demandeur a été déclaré coupable ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Hauts-de-Seine du 27 octobre 1987 seulement en ce qu'il a fixé à vingt ans la durée de la période de sûreté ; Vu l'article L 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Ramène à dix-huit ans la durée de la période de sûreté susvisée ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

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Cour de cassation 1988-06-01 | Jurisprudence Berlioz