Texte intégral
Arrêt N°23/
FA
R.G : N° RG 22/00815 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWFM
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA REUNION (PRS)
C/
S.A. BATIPRO LOGEMENTS INTERMEDIAIRES (BLI)
S.E.L.A.R.L. [D] [X]
S.E.L.A.R.L. HIROU
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 6] en date du 05 MAI 2022 suivant déclaration d'appel en date du 27 MAI 2022 rg n°: 2019JC3083
APPELANT :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA REUNION (PRS) Etablissement public secondaire de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Réunion, agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.A. BATIPRO LOGEMENTS INTERMEDIAIRES (BLI) agissant poursuites et diligences par son Directeur général en exercice au nom des droits propres de la société, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [D] [X] ayant son siège social sis [Adresse 2], domiciliée en son établissement secondaire sis [Adresse 4], agissant par son gérant Maître [D] [X] domicilié es qualité audit siège, agissant en qualité de Co-Liquidateur Judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. HIROU ès qualité de co-liquidateur judiciaire de SA BATIPRO LOGEMENTS INTERMÉDIAIRES
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean-francis CHEUNG AH SEUNG de la SELARL VJL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 Juin 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Juin 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * * * *
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
La société BATIPRO Logements Intermédiaires (BLI) a pour activité : " Toutes opérations mobilières ou immobilières, tout acte de gestion portant sur les actifs immobiliers transférés à la société' ".
Par jugement en date du 16 novembre 2016, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société BLI, désignant à cet effet la SELARL [D] [X] et la SELARL Hirou en qualité de mandataire judiciaire.
Selon jugement en date du 7 mars 2018, la même juridiction a adopté le plan de redressement de la société BLI mais, par un arrêt en date du 22 août 2018, la cour d'appel de Saint-Denis a infirmé ledit jugement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société BLI. Au terme de cette décision, la SELARL [D] [X] ainsi que la SELARL Hirou ont été désignées en qualité de liquidateur judiciaire.
Le pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion (PRS) a adressé plusieurs déclarations de créances à la SELARL Hirou dans le cadre de la procédure collective de la société BLI. Les créances ont été numérotées afin d'identifier les biens immobiliers faisant l'objet d'une imposition ainsi que la période concernée, notamment : La créance n° 21 d'un montant déclaré de 8.945.765,45 euros correspondant à la taxe foncière pour les années 2007, puis de 2009 à 2015, relative à diverses résidences immobilières appartenant au débiteur.
Pour cette créance, le PRS, arguant ne pas avoir été avisé en temps utile qu'elle devait procéder à sa déclaration, a été contraint de saisir le juge commissaire d'une requête en relevé de forclusion, qui, en définitive, fera droit à cette demande le 20 juillet 2017.
Par un courrier en date du 11 octobre 2017, la SELARL Hirou a informé le PRS que sa créance était partiellement contestée et qu'elle allait proposer à Mme le juge commissaire son admission à hauteur de 1.296.246 euros au lieu de la somme de 8.945.764,45 euros initialement déclarée.
Par un courrier en date du 18 octobre 2017, le PRS s'est opposé à cette proposition.
Le PRS a actualisé ses créances auprès de la SELARL Hirou dans un courriel en date du 2 mars 2022, puis dans un autre courriel du 6 avril 2022 comportant un tableau récapitulatif des créances.
Par suite, et selon ordonnance en date du 5 mai 2022, le juge commissaire a finalement statué comme suit :
-ADMETTONS la créance du POLE RECOUVREMENT SPECIALISE pour un montant de 7.938.400,45 euros à titre privilégié ;
-REJETONS pour le surplus ;
-DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe au débiteur, au créancier ainsi qu'aux liquidateurs judiciaires ;
-DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe au conseil du débiteur.
-PASSONS les dépens de la présente décision en frais privilégiés de procédure.
* * *
Par déclaration enregistrée au greffe le 27 mai 2022, le PRS a interjeté appel.
Par RPVA du 1er août 2022, le PRS a notifié ses premières conclusions d'appelant.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est daté du 22 août 2022.
Il a été procédé à la signification de la déclaration d'appel auprès de la SELARL Hirou, de la SELARL [D] [X] et de BLI, par acte de commissaire de justice le 16 août 2022. Ces actes ont été ensuite notifiés par RPVA du 25 août 2022.
La SELARL Hirou a constitué avocat le 9 septembre 2022
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Selon premières et dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2022, l'appelant sollicite la cour de voir :
REFORMER la décision déférée,
STATUANT A NOUVEAU,
ADMETTRE la créance du pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion (créance n° 21) au passif de la société BATIPRO Logements Intermédiaires pour la somme de 8 422 851,45 euros à titre privilégié,
CONDAMNER solidairement les intimées à payer au pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement les intimées aux entiers dépens de l'instance.
* * *
Seule la SELARL Hirou s'est constituée. Elle n'a pas conclu.
Dans cette hypothèse, il est rappelé que lorsque l'intimé est défaillant (ce qui le sera également du point de vue des deux autres intimés), il est réputé s'être approprié les motifs du jugement, de sorte que la cour doit examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance et dire en quoi les motifs du jugement frappé d'appel, si elle ne les adopte pas, n'appliquent pas la règle de droit.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentées au soutien de ces prétentions.
Sur l'admission de la créance
Au titre de l'admission de créance par le juge commissaire, le code de commerce prévoit :
-en son article L. 622-27 que " s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. " ;
-en son article L. 624-2 que " au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. "
Au cas d'espèce, pour motiver sa décision de rejet partiel de la créance du PRS, le jugement querellé s'est appuyé sur deux motifs : des dégrèvements constatés et l'absence de procédure administrative en cours.
L'appelant verse aux débats :
-des échanges de mails entre le PRS et la SELARL Hirou entre le 2 février 2022 et le 17 mai 2022 ;
-un tableau récapitulatif des créances joint au courriel du 6 avril 2022 ;
-un jugement du tribunal administratif de la Réunion du 18 janvier 2018, attestant que le montant total de la réduction d'impôt s'élève à 522.914 euros;
-les décisions de rejet des réclamations pour la taxe foncière 2014 et 2015 portant sur les résidences ARKEA, la galerie du centre, les olympiades, arcadine et les olympiades, europa II et les longanis.
De l'ensemble, il en résulte qu'il n'y a plus de contestation en cours concernant la créance litigieuse et que la somme réclamée tient compte de la réduction d'impôt de 522.914 euros.
Aussi, la créance établie à 8.422.850,45 euros (et non pas 8.422.851,45 euros comme demandés par l'administration) ne souffre d'aucune contestation sérieuse et, doit donc à ce titre être admise au passif de la société BLI à titre privilégié (du fait de la qualité du créancier), contrairement à ce qu'a décidé le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion. La décision entreprise sera donc totalement infirmée.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens, y compris à hauteur d'appel, ils seront passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, selon arrêt de défaut rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
INFIRME la décision du 5 mai 2022 rendue par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion,
Statuant à nouveau,
ADMET la créance du pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion (créance n°21) au passif de la société BATIPRO Logements Intermédiaires (BLI) pour la somme de 8.422.850,45 euros à titre privilégié,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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