Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 24/02909 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZV5
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 14 Octobre 2024
Date de saisine : 17 Octobre 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités ou de salaires
Décision attaquée : n° F20/00127 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 19 Juillet 2024
Appelante :
Madame [Y] [O] [G], représentant : Me Dieunedort WOUAKO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.A.S. MONOPRIX
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Par déclaration d'appel du 14 octobre 2024, Mme [Y] [O] [G] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 19 juillet 2024 dans un litige l'opposant à la SAS Monoprix, intimée.
Le 31 octobre 2024, un avis préalable à l'irrecevabilité de l'appel comme tardif en application de l'article 538 du code de procédure civile, a été adressé aux parties via le Rpva.
Les parties n'ont pas adressé d'observations dans le délai imparti.
MOTIFS :
Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Il résulte de l'article 125 du même code que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article R.1461-2 du Code du travail précise que « l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.'
Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Par application de l'article 528, alinéa 1er, « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.'
L'article 667 alinéa 1 dispose que « la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé ».
L'article 668 du même code dispose que « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Il résulte de ces derniers textes que le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
Au cas particulier, l'analyse du courrier recommandé, avec avis de réception, de notification du jugement entrepris, fait ressortir qu'il a été remis à Mme [Y] [O] [G] le 30 juillet 2024.
En conséquence, l'appel est irrecevable pour avoir été formé le 14 octobre 2024 après l'expiration, le 30 août 2024, du délai précité d'un mois.
Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 14 octobre 2024 par Mme [Y] [O] [G].
Rappelle que la présente ordonnance met fin à l' instance.
Condamne Mme [Y] [O] [G] aux entiers dépens de l'appel.
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
Le 21 novembre 2024
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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