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Tribunal Administratif de Paris, 03 décembre 2024. 2406481

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2406481

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. B A, représenté par Me Baguet, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 300 euros par mois à compter du 16 décembre 2022 jusqu'à la date du jugement à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable, et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Baguet d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observation. Par un courrier du 10 octobre 2024, le tribunal a demandé à M. A de justifier de ses revenus pour les années 2023 et 2024. Le requérant n'a pas répondu à cette demande. Par une décision du 1er juillet 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Mme C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 16 juin 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, cette décision valant pour une seule personne. En outre, par une ordonnance n° 2301203 du 12 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger M. A sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2023. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 16 décembre 2022. Sur le préjudice : 3. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 4. M. A fait valoir que le logement qu'il occupe n'est pas adapté dès lors qu'il y réside avec sa fille née en 2006 et qu'il présente un loyer manifestement excessif de 980 euros par mois. Toutefois, il résulte de l'instruction que la demande de logement social de M. A ne vaut que pour une seule personne, sa fille étant hébergée l'essentiel de l'année chez sa mère, conformément au jugement de divorce du 23 avril 2015. En outre, si le requérant justifie du loyer dont il doit s'acquitter chaque mois ainsi que des prestations sociales qu'il a perçues au mois de novembre 2023, pour un montant total d'environ 1 500 euros, il n'a pas répondu à la demande de pièces complémentaires du tribunal tendant à ce que l'intéressé produise les justificatifs de ses revenus pour les années 2023 et 2024. Le tribunal n'a ainsi pas été mis à même de déterminer si le logement occupé par le requérant était adapté à ses capacités financières. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de M. A ne permettrait pas d'accéder facilement à son logement, situé au quatrième étage d'un immeuble sans ascenseur. Par suite, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander la réparation des troubles qu'il subit dans ses conditions d'existence du fait de la carence de l'Etat. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. La magistrate désignée, S. CLa greffière L. Clombe La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-3

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