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Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-16.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.172

Date de décision :

22 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant à Chancelade (Dordogne), Lespinasse-Haute, en cassation d'une ordonnance rendue le 27 janvier 1988, n° 520/88, par le président du tribunal de grande instance de Périgueux qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 27 janvier 1988 n° 520/88 le président du tribunal de grande instance de Périgueux a autorisé des agents de la direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au siège social de la société civile immobilière La Madrière à Lespinasse, Haute Chancelade (Dordogne) ainsi que dans tous coffres bancaires loués par la SCI, la société à responsabilité limitée SOFOR, M. X... et toutes autres entités juridiques directement ou indirectement dirigées ou animées par lui et de tout véhicule appartenant ou utilisé par les mêmes personnes dans le ressort du tribunal ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts produit l'accusé de réception en date du 6 janvier 1989 d'une lettre recommandée adressée le 3 janvier 1989 à la société civile immobilière La Madrière Lespinasse Haute Chancelade portant notification à cette SCI de l'ordonnance ayant prétendûment autorisé la visite du siège social de la SCI, du domicile de M. X... et de sa mère et mentionnant le délai et les modalités de la voie de recours ; Mais attendu que la lettre de notification produite énonce "ces opérations ont été autorisées par les présidents du tribunal de grande instance de Périgueux (ou par un juge délégué) par ordonnances rendues le 27 janvier 1988 dont vous trouverez ci-joint copies" et précise qu'une copie y est jointe ; Attendu que plusieurs ordonnances susceptibles d'intéresser le demandeur au pourvoi ayant été rendues le même jour, 27 janvier 1988 par le président du tribunal de grande instance de Périgueux, la notification imprécise invoquée ne répond pas aux exigences du IV de l'article 108 de la loi de finances n° 89935 du 29 décembre 1989 modifiant l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ; Attendu qu'aux termes de ce texte seuls des agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts peuvent être autorisés à rechercher la preuve des agissements visés par la loi en effectuant des visites en tous lieux même privés ou les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie ; Attendu qu'en autorisant un agent de la direction générale des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur à effectuer les visite et saisie litigieuses sans constater qu'il était habilité à y procéder dans les conditions prévues par la loi le président du tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur la deuxième branche : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ; Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance se borne à retenir que les informations fournies laissent présumer que la société à responsabilité limitée SOFOR spécialisée dans l'achat et la vente de métaux précieux représentée par son gérant statutaire M. Hubert X... et éventuellement toutes autres entités juridiques dirigées de droit ou de fait par M. X... commettent certains faits, qui sont relevés, constituant des présomptions que ces personnes se soustraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur la troisième branche : Vu l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ; Attendu que l'ordonnance a autorisé sans autres précisions la visite de tous coffres en banque situés dans le ressort du tribunal de grande instance loués ou mis à la disposition de la SCI La Madrière, la société à responsabilité limitée SOFOR, M. X... et de toutes autres entités juridiques directement ou indirectement dirigées ou animées par ce dernier et de tout véhicule stationné dans le même ressort appartenant ou utilisé par les mêmes personnes ; qu'en statuant ainsi le président du tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'ordonnance n° 520/88 rendue le 27 janvier 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Périgueux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Périgueux, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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