Texte intégral
N° RG 21/08609 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7BO
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de SAINT ETIENNE
du 02 novembre 2021
RG : 21/00947
°
[K]
C/
S.N.C. FCA LEASING FRANCE (FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES LEAS ING FRANCE) ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE FL AUTO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 14 Décembre 2023
APPELANT :
M. [X] [K]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaëlle CERRO, avocat au barreau de LYON, toque : 1451
assistée de Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
LA SOCIETE S.N.C. FCA LEASING FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 14 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 10 août 2017, la société FCA Leasing France a consenti à M. [X] [K] la location avec option d'achat d'un véhicule Fiat Tipo, d'un prix au comptant de 18.548 euros TTC, moyennant 49 loyers mensuels dont le montant n'est pas précisé au contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2020, la société a mis en demeure M. [K] de régulariser des loyers impayés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2020, la société a prononcé la résiliation du contrat et mis en demeure M. [K] de payer les sommes lui restant dûes et de lui restituer le véhicule.
Par acte d'huissier en date du 22 mars 2021, la société FCA Leasing France a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, pour s'entendre,à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme, en tout état de cause, condamner M. [K] à lui payer la somme principale de 11.873,67 euros et à lui restituer le véhicule Fiat Tipo.
Le tribunal judiciaire a soulevé d'office les moyens suivants :
- défaut de justificatif de la consultation du FICP
- défaut de fiche d'informations pré-contractuelles
- non-conformité du formulaire détachable de rétractation.
Par jugement en date du 2 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société FCA Leasing France
- condamné M. [K] à payer à la société FCA Leasing France la somme de 11.452,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021
- ordonné la restitution par M. [K] du véhicule Fiat Tipo à la société FCA Leasing France
- dit que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme au paiement de laquelle M. [K] est condamné
- autorisé la société FCA Leasing France, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule et dit que le jugement vaudra titre à cet égard
- condamné M. [K] aux dépens
- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
M. [X] [K] a interjeté appel de ce jugement, le 2 décembre 2021.
Il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
statuant à nouveau,
- de débouter la société FCA Leasing de toutes ses demandes
à titre subsidiaire,
- de prononcer la déchéance des intérêts
- de débouter la société FCA Leasing de ses demandes
- d'ordonner le report des échéances en appliquant l'indemnité de 4 % déduction faite des intérêts
- de dire que la somme de 1.821,56 euros déjà saisie sur son compte devra être déduite de l'indemnité
- de réduire subsidiairement l'indemnité demandée à de plus justes proportions
à titre infiniment subsidiaire,
- de dire que le montant de l'indemnité ne peut être supérieur à la somme de 6.460,40 euros
- de dire que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule viendra en déduction de la somme au paiement de laquelle il est condamné
- de dire que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du 22 mars 2021, date de l'assignation
- de lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois, les paiements étant en priorité imputés sur le capital
en tout état de cause,
- de condamner la société FCA Leasing à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Il soutient que :
- les conditions générales du contrat lui sont inopposables au motif qu'il n'a signé que les conditions générales d'assurance, sa signature étant apposée en haut de la page 4 qui est la première page du contrat, si bien que la société ne peut se fonder sur la clause résolutoire du contrat pour présenter ses demandes
- la société n'a pas procédé à la vérification de sa solvabilité, l'absence d'inscription au FICP n'étant pas suffisante, elle ne pouvait se contenter des éléments déclarés par ses soins, ses charges ont été sous-évaluées, un examen approfondi du dossier aurait débouché sur un refus de location, en conséquence, le contrat est nul
- la société ne démontre pas qu'elle lui a remis la FIPEN (fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes), ce qui entraîne la déchéance du droit aux intérêts contractuels
- son exemplaire du contrat versé aux débats ne contient aucun bordereau de rétractation, de sorte que la cour doit prononcer la déchéance des intérêts du contrat, en application de l'article L341-4 du code de la consommation.
Il fait valoir que la méthode de calcul adoptée dans le jugement pour 'estimer les condamnations mises à sa charge' est contraire aux stipulations contractuelles et légales.
Il demande à conserver le véhicule en contrepartie du versement d'une indemnité de 4 % ainsi qu'il est stipulé au contrat, précisant qu'il avait cessé de payer les loyers en raison d'une situation personnelle difficile mais que désormais, ses problèmes sont résolus.
Il fait observer en réponse à l'appel incident qu'aucun historique de paiement n'est versé aux débats, si bien qu'il se trouve dans l'impossibilité de contester le montant des sommes réglées et de celles restant à régler, qu'il n'est pas justifié de la valeur résiduelle finale du véhicule ni des prestations échues impayées, que les sommes réclamées par la société sont exprimées toutes taxes comprises et non hors taxes comme le prévoit l'article D 312-18 du code de la consommation.
Il considère que la société ne peut lui réclamer une somme supérieure à 6.460, 40 euros et ajoute qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, la cour sera en mesure de minorer le montant de cette indemnité.
La société FCA Leasing France demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts
- de confirmer le jugement pour le surplus
statuant à nouveau,
- à titre principal, de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme
- à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme
- de condamner M. [K] à lui payer la somme de 11.873,67 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020
- de condamner M. [K] à lui payer la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, de condamner M. [K] à lui payer la somme de 11.452,02 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020
- d'ordonner la restitution du véhicule Fiat Tipo
- de condamner M. [K] aux dépens de l'instance, avec autorisation à Maître Goncalves, avocat, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- elle a régulièrement vérifié la capacité de remboursement de M. [K]
- la consultation du FICP est régulière
- elle a fait remplir une fiche de dialogue et s'est vu remettre les justificatifs de solvabilité à l'appui
- les mensualités de M. [K] étaient inférieures au tiers de ses revenus, si bien qu'il n'existait aucun risque d'endettement ni de disproportion
- elle n'est pas en mesure de produire la FIPEN, mais l'emprunteur, en apposant sa signature sur l'offre de crédit a reconnu expressément avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisée, ce qui constitue la preuve d'une telle remise
- M. [K] produit lui-même les conditions générales du contrat dont il ne peut raisonnablement soutenir qu'il n'en a pas eu connaissance
- le formulaire détachable n'est obligatoire que sur l'exemplaire de l'offre destiné à l'emprunteur
- M. [K], en apposant sa signature sur le contrat, reconnaît être en possession des conditions particulières et générales dotées d'un formulaire détachable de rétractation, ce qui fait présumer la régularité de l'offre au sens de l'article L311-12 du code de la consommation
- M. [K] ne verse aux débats qu'une version tronquée du contrat et non pas l'original de celui-ci
- elle réclame le paiement des loyers échus, de l'indemnité de résiliation à échoir et de la valeur résiduelle finale du véhicule non restitué.
Elle ajoute qu'elle s'oppose à la demande de réduction de l'indemnité de 8 %.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
SUR CE :
Sur la demande en nullité du contrat
M. [K] invoque les dispositions des articles L 312-14 et L312-16 du code de la consommation selon lesquelles, d'une part le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, et il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement, d'autre part, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6.
M. [K] déduit du non-respect de ces prescriptions par la société FCA Leasing France à la fois la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts.
En l'espèce, la société FCA Leasing France verse aux débats les pièces attestant qu'elle a rempli son obligation d'information, de mise en garde et de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, à savoir :
- une fiche de dialogue datée du 10 août 2017 mentionnant que M. [K] perçoit un revenu mensuel net de 2.200 euros et paie un loyer ou rembourse un crédit immobilier à hauteur de 400 euros par mois
- une facture d'eau (52,90 euros au 8 août 2017) à l'adresse de M. [K]
- les bulletins de paie de mai et juin 2017
- l'avis d'impôt sur le revenu de l'année 2016
- la consultation du FICP ne faisant pas apparaître le nom de M. [X] [K] (mais celui d'un tiers homonyme, Mme [E] [K]).
La demande en nullité du contrat doit être rejetée.
Sur la demande aux fins 'd'inopposabilité des conditions générales du contrat'
L'exemplaire du contrat versé aux débats par M. [K] est manifestement une copie, au demeurant incomplète, et non pas l'original.
La copie du même contrat versée aux débats par la société FCA Leasing France contient un chapître III conditions particulières (page 1 du contrat signée par le locataire, M. [X] [K] le 10 juillet 2017) et les chapîtres IV à XVI des conditions générales du contrat.
M. [K] n'est pas fondé à invoquer l'inopposabilité à son égard des conditions générales du contrat.
En tout état de cause, aucune clause résolutoire n'est stipulée aux conditions générales mais seulement la faculté pour le bailleur de prononcer la résiliation du contrat de location en cas de défaillance du locataire (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat) au chapître XI défaillance du locataire.
Sur la demande de résiliation du contrat
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2020, la société FCA Leasing France a mis en demeure M. [K] d'avoir à lui régler la somme de 943,47 euros, au titre des loyers échus et non payés, sous peine de résiliation du contrat.
En l'absence de régularisation des loyers impayés, la société a notifié à M. [K], le 28 août 2020, la résiliation du contrat de location avec option d'achat.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat (le premier juge ayant omis de statuer sur cette demande) en raison de la non-exécution par le locataire de son obligation de payer les loyers.
Le contrat étant résilié, les conditions d'un report des échéances et d'une réduction à 4 % de l'indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées en ce qui concerne les échéances à venir ne sont pas réunies et la demande de M. [K] sur ce point doit être rejetée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a justement relevé que le fait pour M. [K] d'avoir signé sous la clause par laquelle il reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées ne permet pas de suppléer l'absence de justification par la société FCA Leasing France de la remise d'un tel document à l'emprunteur.
En conséquence, c'est à bon droit que, pour ce motif, le juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, sur le fondement de l'article L341-1 dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016 et il n'est pas nécessaire d'examiner le moyen tiré de l'absence de bordereau de rétractation détachable sur l'exemplaire du contrat remis à l'emprunteur.
Sur le montant de la créance
L'article L312-40 du code de la consommation énonce qu'en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D 312-18 du même code dispose qu'en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente, le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.
La société FCA Leasing France produit le décompte suivant, arrêté au 27 août 2020, date de résiliation du contrat :
- loyers échus impayés TTC : 1031,28 euros
- indemnité de résiliation à échoir TTC: 2 769,12 euros
- valeur résiduelle finale TTC : 7 578,70 euros
- prestations échues impayées TTC : 133,46 euros
total : 11 512,56 euros,
ainsi qu'un 'détail de la créance au 26 janvier 2021" :
- principal : 11 740,19 euros
- assurances (primes impayées) : 133,48 euros
total : 11 873,67 euros.
Au vu de ces éléments, du document 'comptabilité des mouvements du solde'sur la période du 9 avril 2018 au 20 août 2020 et compte-tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, si bien que la méthode de calcul de l'article D 312-18 du code de la consommation ne peut être mise en oeuvre, la créance de la société FCA Leasing France à la date de résiliation du contrat a été exactement calculée par le premier juge qui a déduit de la valeur d'achat du bien financé les sommes versées par M. [K] et elle s'élève à la somme de 11.452,02 euros.
De cette somme sera déduite la somme de 1.821,56 euros déjà versée en exécution de la mesure de saisie- attribution pratiquée le 1er février 2022 par la société FCA Leasing France.
Il n'y a pas lieu de réduire l'indemnité de résiliation ainsi calculée, en l'absence de disproportion manifeste entre le montant de la peine conventionnellement fixé et le préjudice effectivement subi par le créancier, d'autant plus que M. [K] n'a toujours pas restitué le véhicule loué.
Il convient en conséquence de condamner M. [K] à payer à la société FCA Leasing France la somme de 9.630,46 euros, qui sera augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 mars 2021, date de l'assignation.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [K] qui déjà bénéficié des délais de la procédure et n'apporte au demeurant aucune pièce relative à sa situation financière.
M. [K], qui produit l'acte de signification d'une ordonnance rendue par le juge de l'exécution de Saint-Etienne le 23 décembre 2020 lui faisant injonction de restituer à la société FCA Leasing France le véhicule Fiat Tipo loué, ne justifie pas avoir déféré à cette injonction, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement qui l'a condamné à restituer le véhicule.
Il y a lieu également de confirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et en ce qu'il a rejeté la demande de la société FCA Leasing France fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] dont le recours est rejeté pour l'essentiel doit être condamné aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de le condamner à payer à la société FCA Leasing France une indemnité de procédure en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement, sauf à modifier le montant de la condamnation et à réparer l'omission de statuer
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation du contrat de location avec option d'achat souscrit le 10 août 2017 entre les parties
CONDAMNE M. [X] [K] à payer à la société FCA Leasing France la somme de 9.630,46 euros, déduction faite de la somme de 1.821,56 euros versée en exécution de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 1er février 2022, augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 mars 2021
CONDAMNE M. [X] [K] aux dépens d'appel
REJETTE la demande de la société société FCA Leasing France fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE