Tribunal Administratif de Paris, 19 février 2025. 2501947
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2501947
Date de décision :
19 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, née du silence observé par la sous-direction de la formation de la préfecture de police, de rejet de la demande de reconstitution de carrière de M. B, par laquelle le requérant demandait le versement des salaires non perçus des mois de février à août 2019 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser les salaires non perçus pour les mois de février à août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. En vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. M. B se borne à demander au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfecture de police a refusé de lui verser les salaires des mois de février à août 2019, sans invoquer aucun moyen à l'appui de ses conclusions. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, sa requête est entachée d'une irrecevabilité non régularisable manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Fait à Paris, le 19 février 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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