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Cour administrative d'appel de Paris, 21 décembre 2022. 22PA03874

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA03874

Date de décision :

21 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans. Par une ordonnance n° 2209760 du 5 juillet 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022 auprès du greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, transmise par une ordonnance du président de cette Cour en date du 19 août 2022, M. B, représenté par Me Herrero, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2209760 du 5 juillet 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () les premiers vice-présidents des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté par M. B que l'arrêté contesté du 3 juin 2022, qui portait mention des voies et délais de recours et était signé par l'agent notificateur, lui a été notifié le 8 juin 2022 à 14 h. 40 par voie administrative et qu'il a refusé de le signer avant d'avoir pu consulter son avocat, ainsi que le mentionne cet arrêté. Si le requérant soutient que le délai de recours ne lui est pas opposable, faute pour l'arrêté de porter mention du nom de l'agent notificateur, cette circonstance est, compte tenu de ce qui précède, sans incidence quant à l'existence et à la régularité de la notification. Par suite, sa requête qui n'a été enregistrée que le 15 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées, est irrecevable parce que tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 21 décembre 2022. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre , J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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