Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT RECTIFICATIF DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07080 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPBQ
Saisine sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 17 mars 2022 - RG 20/18532 suite au jugement rendu le 12 Novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 20/00054
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [O] [L] [C]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1098
Madame [F] [A] [W] épouse [C]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1098
Madame [M] [C] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1098
DÉFENDEURS A LA REQUETE :
ÉTABLISSEMENT PUBLIC SOCIÉTÉ DU GRAND [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Madame [N] [E], en vertu d'un pouvoir général
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA,greffier présent lors de la mise à disposition.
*
FAITS ET PROCÉDURE
La cour d'appel par arrêt réputé contradictoire du 17 mars 2022 - RG 20/18532 a :
-déclaré recevables les conclusions des parties ;
-Infirmé partiellement le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
-Fixé la date de référence au 17 décembre 2015 ;
-Fixé l'indemnité de dépossession concernant le lot N°39 situé, sur la parcelle cadastrée section AI N°[Cadastre 1] située [Adresse 8]), à revenir à M. [O] [L] [X] [B] [C], Mme [F] [B] [G] [A] [W] épouse [C] et Mme [M] [I] [P] [C] épouse [V], de la manière alternative suivante :
- 72888 euros au titre de l'indemnisation de la seule perte de l'aisance de voirie calculée de la manière suivante :
- indemnité principale : 6120 euros ;
- frais de remploi : 1168 euros ;
-277558 euros au titre de la perte d'aisance de voirie et la jouissance d'une place de stationnement située dans le parking public sur les parcelles cadastrées section AH N[Cadastre 5] et [Cadastre 6], calculée de la manière suivante :
- indemnité principale : 26120 euros ;
- frais de remploi : 1468 euros ;
-fixé l'indemnité de dépréciation du surplus due par la Société Du Grand [Localité 13] à M. [O] [L] [X] [B] [C], Mme [F] [B] [G] [A] [W] épouse [C] et Mme [M] [I] [P] [C] épouse [V] pour la dépréciation de la galerie à la somme de 5520 euros ;
-Débouté M. [O] [L] [X] [B] [C], Mme [F] [B] [G] [A] [W] épouse [C] et Mme [M] [I] [P] [C] épouse [V] de leur demande au titre de la dépréciation du lot de volume N°2 ;
-Confirmé le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
-Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-Condamné la Société du Grand [Localité 13] à payer à M. [O] [L] [X] [B] [C], Mme [F] [B] [G] [A] [W] épouse [C] et Mme [M] [I] [P] [C] épouse [V] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la Société du Grand [Localité 13] aux dépens.
Les consorts [C] ont déposé au greffe le 23 décembre 2022 une requête en rectification d'erreur matérielle notifiée le 24 avril 2022 à la SGP et au commissaire du gouvernement aux termes de laquelle ils demandent à la cour de :
- rectifier l'arrêt rendu le 17 mars 2022,
- remplacer à la page 17, au 1° et 3° paragraphe le résultat du calcul de l'indemnité principale de la manière suivante :
« 6120 X 2000= 8120 euros
20 % de 0 à 5000 euros= 1000 euros
15 % x 3120 euros= 468 euros
total de 1468 euros ».
Par : « 6120+ 20'000= 26'120 euros
'20 % de 0 à 5000 euros= 1000 euros
15 % de 5000 à 15'000 euros= 1500 euros
20 % x 11'120 euros= 1112 euros
total de 3612 euros »
« indemnisation au titre de la perte de l'aisance de voirie et celle de la place de stationnement :
indemnité principale : 8120 euros
indemnité de remploi : 1468 euros
Total indemnité de dépossession : 9588 euros »
par : « indemnisation au titre de la perte de l'aisance de voirie et celle de la place de stationnement :
indemnité principale : 26'120 euros
indemnité de remploi : 3612 euros
Total de l'indemnité de dépossession : 29'732 euros »
-remplacer à la page 18, au 3° paragraphe dans le dispositif le montant de l'indemnité :
'27'588 euros au titre de l'indemnisation de la perte de l'aisance de voirie et la jouissance d'une place de stationnement située dans le parking public sur les parcelles cadastrées section à H numéro [Cadastre 5] et [Cadastre 6], calculée de la manière suivante :
'indemnité principale : 26'120 euros
'frais de remploi : 1468 euros »
par : « 29 732 euros au titre de l'indemnisation de la perte de l'aisance de voirie et la jouissance d'une place de stationnement située dans le parking public sur les parcelles cadastrées section AH numéro [Cadastre 5] et [Cadastre 6], calculée de la manière suivante :
'indemnité principale : 26'120
'frais de remploi : 3612 euros
'ordonner qu'il sera fait mention de ces rectifications en marge de la décision ;
'dire que la décision de rectification à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision.
La SGP a adressé le 15 mai 2923 au greffe des observations notifiées le 17 mai 2023 demandant le rejet de la demande de rectification d'erreur matérielle.
Les consorts [C] ont adressé un courrier en réponse le 22 mai 2023 au greffe notifié le 23 mai 2023 .
Le commissaire du gouvernement n'a pas adressé ou déposé de conclusions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les consorts [C] exposent que:
Par arrêt du 17 mars 2022, RG 20/18532, la cour a fixé les indemnités devant revenir aux consorts [C] à raison de la dépossession concernant le lot numéro 39 situé sur la parcelle cadastrée section AI numéro [Cadastre 1] située [Adresse 8]).
Cette décision est entachée de plusieurs erreurs matérielles de calcul sur l'indemnité de la place de stationnement et sur celle du remploi aboutissant à un résultat erroné du total de l'indemnité à leur revenir.
En effet, la cour après avoir confirmé que l'emplacement de stationnement devait être indemnisé sur la valeur de 20'000 euros (page 13) dans son calcul figurant en page 17 de l'arrêt indique que l'indemnisation portant sur la perte de l'aisance de voirie et celle de stationnement devait être fixée à :
'« de l'indemnité principale de 6120 X 2000= 8120 euros
'20 % de 0 à 5000 euros= 1000 euros
'15 %x 3120= 468 euros
Total 1468 euros ».
Au lieu de » 6120+ 20'000= 26'120 euros
'20 % de 0 à 5000 euros= 1000 euros
15 % de 5000 à 15'000 euros= 1500 euros
20 %x 11'120 euros= 1112 euros
total de 3612 euros ».
Les consorts [C] indiquent en conséquence qu'en raison de cette erreur de calcul, le montant total de l'indemnité d'expropriation figurant au titre de l'arrêt est erronée et que de surcroît le montant de l'indemnité de remploi est également grevée d'une erreur de calcul sur la quote-part de l'indemnité située au-delà de 15'000 euros.
Ils demandent donc de rectifier ces deux erreurs matérielles.
La Société du Grand [Localité 13] s'oppose à cette demande en rectification d'erreurs matérielles, dès lors que celles-ci ont pour effet de modifier les droits et obligations reconnues aux parties par l'arrêt de la cour.
Ils invoquent en effet, une jurisprudence de la Cour de cassation, rendue sur le fondement l'article 462 du code de procédure civile, selon laquelle dans le cadre du recours en rectification d'erreur matérielle, la juridiction ne peut modifier les droits et obligations reconnues aux parties par la décision litigieuse et cela a été jugé en matière de fixation des indemnités d'expropriation, par un arrêt rendu le 17 septembre 2020 (3ème chambre civile, numéro 19-14181).
En l'espèce, la demande en rectification formée par les consorts [C] tend à modifier les droits et obligations reconnues aux parties par l'arrêt du 17 mars 2022.
Les consorts [C] rétorquent que la jurisprudence susvisée avait modifié la surface et la profondeur du bien exproprié, ce qui n'est aucunement le cas en l'espèce où la demande consiste à réparer une simple erreur de calcul en page 17 de l'arrêt qui dans le calcul du remploi relatif à l'indemnisation portant sur la perte de l'aisance de voirie et celle de la place de stationnement a oublié un 0 et inscrit 2000 au lieu de 20'000 euros, montant qui avait été fixé par la cour à la page 13 de l'arrêt, cet oubli ayant faussé le calcul du remploi appliqué sur l'indemnité principale de 8120 euros au lieu de 28120 euros.
Les droits reconnus aux consorts [C] par l'arrêt la cour sur le montant de 20'000 euros à titre d'indemnité principale accordée pour l'indemnisation de la place de stationnement figurent clairement page 13 de l'arrêt et ne sont donc aucunement modifiés par la requête en rectification d'erreur matérielle.
Ainsi, contrairement aux allégations de la société du Grand [Localité 13], la requête n'a pas pour objet de modifier les droits et obligations reconnues par la décision à M. [C] mais uniquement à rectifier une erreur de calcul commise par le greffe lors de la dactylographie de l'arrêt dans le calcul de remploi et reprise dans le dispositif.
SUR CE LA COUR,
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
En l'espèce, dans les motifs de l'arrêt page 13 la cour a confirmé que l'emplacement de stationnement devait être indemnisé sur la valeur de 20'000 euros.
Dans le dispositif, la cour a commis une erreur de calcul portant tout d'abord sur la valeur de l'emplacement de stationnement en mentionnant une valeur de 2000 euros au lieu de 20'000 euros.
En outre l'indemnité de remploi est grevée d'une erreur de calcul sur la quote-part de l'indemnité située au-delà de 15'000 euros.
La Cour de cassation par arrêt rendu le 17 septembre 2020 (3ème chambre, numéro 19-181) invoqué par la société du Grand [Localité 13] a indiqué qu'il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnues aux parties par cette décision ; il s'agissait en l'espèce d'une rectification invoquée d'erreur matérielle, relative à la surface expropriée en tréfonds et à la profondeur.
En l'espèce, il s'agit d'erreurs purement matérielles puisque correspondant à des erreurs de calcul, et non d'une modification des droits et obligations reconnues aux parties par l'arrêt de la cour 17 mars 2022, correspondant à des erreurs intellectuelles, révèlent une mauvaise appréciation des faits ou de la règle de droit par la cour, ou encore une faute de son raisonnement.
La Cour de cassation a admis la rectification du résultat inexact d'une opération intellectuelle dont les données de base sont correctement posées.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle des consorts [C].
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Dit que dans l'arrêt contradictoire du 17 mars 2022 RG 20-18532 les mentions :
- page 17
« 6120 + 2000= 8120 euros
20 % de 0 à 5000 euros= 1000 euros
15 % x 3120 euros= 468 euros
total de 1468 euros » ;
sera supprimée et remplacée par :
« 6120 + 20000= 26120 euros
20 % de 0 à 5000 euros= 1000 euros
15 % de 5000 à 15000 euros=1500 euros
10% pour le surplus : 1112 euros
total de 3612 euros »
-« indemnisation au titre de la perte de l'aisance de voirie et celle de la place de stationnement :
indemnité principale : 8120 euros
indemnité de remploi : 1468 euros
Total de l'indemnité de dépossession : 9588 euros »
sera supprimée et remplacée par :
« indemnisation au titre de la perte de l'aisance de voirie et celles de stationnement : indemnité principale : 26'120 euros
indemnité de remploi : 3612 euros
Total de l'indemnité de dépossession : 29'732 euros »
-Page 18 :
« 27'588 euros au titre de l'indemnisation de la perte de l'aisance de voirie et la jouissance d'une place de stationnement située dans le parking public sur les parcelles cadastrées section AH numéro [Cadastre 5] et [Cadastre 4], calculée et la manière suivante :
'indemnité principale : 26'120 euros
'frais de remploi : 1 468 euros »
sera supprimée et remplacée par :
« 29'732 euros au titre de l'indemnisation de la perte de l'aisance de voirie et la jouissance d'une place de stationnement située dans le parking public sur les parcelles cadastrées section AH numéro [Cadastre 5] [Cadastre 6], calculée de la manière suivante :
'indemnité principale : 26'120 euros ;
'frais de remploi : 3 612 euros » ;
Le reste sans changement ;
Dit qu'il sera fait mention du dispositif du présent arrêt en marge de la minute de l'arrêt du 17 mars 2022 - RG 20/18532 et des expéditions qui ont été ou qui ont seront délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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