Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01816 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UXAW
CODE NAC : 28A - 0A
AFFAIRE : [F] [V] [X], [M] [G] [X], [W] [C] [X] C/ [E] [J] [X], S.C.I. LES CINQ A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première Vice-présidente
GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [F] [V] [X]
née le 09 septembre 1943 à VILLEJUIF (94800), demeurant 109 chemin de la Rivoire - 38660 SAINT VINCENT DE MERCUZE
Monsieur [M] [G] [X]
né le 02 octobre 1959 à VILLEJUIF (94800), demeurant Ariba Route de Barcus - 64130 CHERAUTE
Madame [W] [C] [Y] née [X]
née le 11 février 1942 à IVRY SUR SEINE (94200), demeurant 17 rue Fabre d’Eglantine - 71230 SAINT VALLIER
représentés par Me Xavier TERMEAU, avocat (postulant) au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC001, la SCP LACHAT-MOURONVALLE, avocats (plaidant) au barreau de GRENOBLE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [J] [X]
né le 07 février 1947 à VILLEJUIF (94800), demeurant 92 avenue du Colonel Fabien - 94400 VITRY SUR SEINE
S.C.I. LES CINQ A, dont le siège social est sis 92 avenue du Colonel Fabien - 94400 VITRY SUR SEINE
tous deux représentés par Me Sophie LOUIS-PALISSE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 367
Débats tenus à l’audience du : 30 avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 juin 2024
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024
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Monsieur [E] [X] est décédé le 13 février 2015 laissant pour lui succéder son épouse, Madame [Z] [D] et leurs quatre enfants, Monsieur [E] [X], Madame [F] [X], Monsieur [M] [X] et Madame [W] [Y].
Madame [Z] [D] est décédée le 2 mars 2015 laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Monsieur [E] [X], Madame [F] [X], Monsieur [M] [X] et Madame [W] [Y].
Par une décision rendue par le président du tribunal judiciaire de CRETEIL statuant en la forme des référés, il a été accordé à Madame [F] [X], Monsieur [M] [X] et Madame [W] [Y] une avance en capital de 70 000 € sur leurs droits d’indivisaires dans le partage à intervenir de la succession d’[E] [X].
Vu les assignations à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de CRETEIL selon procédure accélérée au fond délivrées à Monsieur [E] [X] et à la SCI LES CINQ A à la requête de Madame [F] [X], Monsieur [M] [X] et Madame [W] [Y], en date du 5 décembre 2023, tendant à ce qu'il leur soit accordé la somme de 70 000,00 € en principal, au titre d'avance en capital sur leurs droits dans le partage à intervenir ; ainsi que la condamnation de Monsieur [E] [X] à leur verser la somme de 3 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Madame [F] [X], Monsieur [M] [X] et Madame [W] [Y] soutiennent que depuis très longtemps les opérations de partage sont paralysées par l’attitude de Monsieur [E] [X] ; qu’au 2 juin 2022 le relevé de compte de succession produit par le notaire faisait apparaître un solde créditeur de 215 603,85 € ; que les droits de Madame [F] [X], Monsieur [M] [X] et Madame [W] [Y] dans la succession ont été évalués à la somme de 285 540 € chacun ; que selon le décompte de Me [H], les soultes dues par Monsieur [E] [X] sont de 83 712,24 € pour chacun des trois co-héritiers ; que Monsieur [E] [X] a indiqué à plusieurs reprises qu’il acquiesçait à ce décompte ; que Monsieur [E] [X] n’a aucun droit dans les liquidités détenues par le notaire étant redevable d’une soulte de 251 136 €. C’est dans ces conditions que Madame [F] [X], Monsieur [M] [X] et Madame [W] [Y] estiment pouvoir solliciter une avance en capital à hauteur de 70 000 € chacun.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024 puis a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 30 avril 2024.
Vu le dépôt de son dossier par le conseil des demandeurs qui n’a pas comparu à l’audience ;
Vu les conclusions en défense déposées et soutenues par le conseil de Monsieur [E] [X] et la SCI LES CINQ A lors de l’audience du 30 avril 2024, tendant à voir :
- débouter Madame [F] [X], Monsieur [M] [X] et Madame [W] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- les débouter de leurs demandes d’avance sur succession,
- mettre hors de cause la SCI LES CINQ A ;
- les condamner au paiement de la somme de 3 600 € à Monsieur [E] [X] et la SCI LES CINQ A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
En substance, Monsieur [E] [X] soutient que les droits de chaque indivisaire dans la liquidation de la succession ne sont pas établis, la demande de Madame [F] [X], Monsieur [M] [X] et Madame [W] [Y] reposant sur un projet de partage qui avait été établi il y a plusieurs années par leur notaire, Me [H], et qui comporte plusieurs erreurs et a été établi en défaveur de Monsieur [E] [X] ; que le notaire désigné par un jugement du 12 janvier 2021 du tribunal judiciaire de CRETEIL n’a pas encore établi de projet de partage.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties représentées que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Selon l’article 815-11 du code civil, à concurrence des fonds disponibles, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.
Les parties sont coïndivisaires dans la succession de leurs parents. Aucun partage, ne serait-ce que partiel, n'est encore intervenu. Toutefois, Madame [F] [X], Monsieur [M] [X] et Madame [W] [Y] ont déjà obtenu une avance en capital de 70 000 € chacun sur la succession de leur père.
Madame [F] [X], Monsieur [M] [X] et Madame [W] [Y] ont introduit la présente instance et exposent que compte-tenu des fonds disponibles d'un montant de 215 603,85 € et de leurs droits dans le partage à intervenir, ils doivent bénéficier d'une avance en capital d'un montant de 70 000,00 € chacun.
Il convient toutefois de constater que Madame [F] [X], Monsieur [M] [X] et Madame [W] [Y] ne justifient pas de leurs droits dans le partage à intervenir alors qu’ils fondent leur demande sur un projet de partage réalisé par leur notaire, Me [H], non précisément daté mais qui paraît avoir été établi en 2017 ; qui contrairement à ce qu’ils soutiennent fait l’objet de contestations de la part de Monsieur [E] [X] ainsi que constaté dans la décision rendue le 10 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de CRETEIL (pièce n° 37 des défendeurs) et alors qu’il est constant que dans le cadre des opérations de liquidation partage ouvertes par un jugement rendu par le tribunal judiciaire de CRETEIL le 12 janvier 2021 un notaire, Me [B] [I], a été désigné lequel n’a encore établi aucun projet de partage.
En conséquence, il convient de débouter Madame [F] [X], Monsieur [M] [X] et Madame [W] [Y] de leur demande d’avance en capital.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
Les demandeurs conserveront à leur charge les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Déboute Madame [F] [X], Monsieur [M] [X] et Madame [W] [Y] de leur demande d’avance en capital ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge des demandeurs ;
Fait et jugé à Créteil le 6 juin 2024
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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