Tribunal Administratif de Lyon, 21 novembre 2022. 2208538
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2208538
Date de décision :
21 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Montézin, greffière d'audience :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Paquet, pour Mme B, requérante, qui s'est désistée de l'ensemble de ses conclusions à fin d'injonction, présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et a indiqué maintenir uniquement sa demande relative aux frais liés au litige.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de l'audience, l'avocat de Mme B a déclaré se désister de l'ensemble de ses conclusions aux fins d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Paquet, avocat de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Paquet de la somme de 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B de son désistement de ses conclusions aux fins d'injonction présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Me Paquet la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 21 novembre 2022.
La juge des référés,
V. C
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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