Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01460
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01460
Date de décision :
20 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 24/01460 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3P5
du 20 Décembre 2024
N° de minute 24/
affaire : Syndic. de copro. VILLA JOSEPH ANTOINETTE, sis [Adresse 4]
c/ [O] [R]
Expédition délivrée
à Me Jérôme LACROUTS
à Mme [O] [R]
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Juillet 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. VILLA JOSEPH ANTOINETTE, sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA BEAULIEU
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [O] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
CH SUISSE
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024, prorogé au 20 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la Villa Joseph Antoinette a fait assigner Madame [O] [R] afin d’entendre le juge des référés :
- juger qu’en l’absence d’un règlement de copropriété, les articles 2 et 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 s’appliquent, ce qui n’est pas sérieusement contestable,
- juger que dès lors, la façade de l’immeuble et sa cour intérieure desservant son entrée sont des parties communes au regard de l’article 3 susvisé, ce qui n’est pas non plus sérieusement contestable,
- juger que Madame [R] a réalisé des travaux sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, à savoir :
* la réalisation de travaux sur les parties communes, à savoir l’installation d’un bloc de climatisation individuel et privé sur la façade extérieure de la villa Joseph Antoinette, affectant les parties communes et modifiant l’aspect extérieur de la villa,
- la privatisation de parties communes, à savoir le changement de la serrure du portail d’entrée donnant accès à la villa, affectant ainsi l’utilisation de chacun des parties communes et l’accès de chacun des copropriétaires à leurs propres biens,
- juger que Madame [R] est l’auteur de troubles manifestement illicites au détriment du syndicat des copropriétaires de la villa Joseph Antoinette, située [Adresse 4] (France),
En conséquence,
- condamner sous astreinte, Madame [R] à procéder à ses frais à la suppression des ouvrages et installation constatés dans les parties communes de l’immeuble le 10 décembre 2023 par la Selarl Leca & Marzocchi, commissaires de justice à [Localité 5], et à remettre en état lesdites parties communes dans leur état d’origine, en ce compris la remise de clés en nombre suffisant au syndic et aux autres copropriétaires,
- juger qu’à défaut de remise en état des parties communes au-delà d’une période de trois mois, il sera habile à y procéder d’office sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision, aux seuls frais et risques avancés de Madame [R],
- condamner Madame [R] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Régulièrement citée à l’étranger après accomplissement des formalités de l’article 9-2 du règlement (CE) n°1348/2000 du Conseil de l’Europe, Madame [O] [R] n’a pas comparu, ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur expose que Madame [O] [R], copropriétaire, a fait percer la façade extérieure de la copropriété et installer un bloc de climatisation privé, et qu’elle a également fait changer la serrure de l’entrée de la copropriété,
sans avertir les copropriétaires au préalable et sans leur remettre les nouvelles clés.
Au soutien de cas affirmations, le syndicat des copropriétaires produit :
- un relevé de propriété établissant que Madame [O] [R] est propriétaire du lot 8,
- le contrat de syndic,
- un extrait de procès-verbal de dépôt en date du 10 décembre 2023 dans lequel un commissaire de justice confirme la géolocalisation des photographies déposées par une personne dénommée [P] [B],
- un courrier sans accusé de réception adressé par le syndic à la défenderesse en date du21 décembre 2023 dans lequel il n’est évoqué que la question du percement de la façade et de l’installation d’une climatisation sans autorisation et où il n’est pas abordé la question du changement de la serrure allégué également dans le cadre de la présente instance.
Il n’est produit aucun plan de la copropriété, aucun descriptif du lot de Madame [O] [R] ni aucun procès-verbal de constat permettant d’établir avec l’évidence requise en matière de référé que Madame [O] [R] aurait fait réaliser des travaux de nature à porter atteinte aux parties communes, étant précisé que comme le relève le syndicat des copropriétaires demandeur, il n’existe aucun règlement de copropriété. Par ailleurs, alors que le demandeur aurait été informé par d’autres copropriétaires du changement de serrure, aucun attestation ou courrier de doléances n’est produit sur ce point. La simple production de photographies même si elles ont été déposées auprès d’un commissaire de justice ne suffit pas à établir avec l’évidence requise en matière de référé, que Madame [O] [R] aurait changé la serrure d’un portail et aurait ainsi porté atteinte au droit d’accès des autres copropriétaires.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Le syndicat des copropriétaires de la Villa Joseph Antoinette qui succombe, conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir, dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond,
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la Villa Joseph Antoinette.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique