Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/06522 - N° Portalis 352J-W-B7I-C446B
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 08 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Alexandre CHEVALLIER de la SELEURL EQUITEO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1473
DÉFENDEURS
La SAS BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [F], en son étude
située au [Adresse 3] à [Localité 8]
Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADR, société à responsabilité
situé [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître DAN MIMOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire # B0873
Décision du 08 Novembre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/06522 - N° Portalis 352J-W-B7I-C446B
Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
représenté par Maître Florent NKOUNKOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 janvier2024 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Président de formation et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 462 et 463 et suivants du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu le 22 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 21/8360;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Monsieur [P] [M] le 10 avril 2024 ;
Vu le message adressé le 22 mai 2024 sollicitant les observations des parties quant à la requête présentée par Monsieur [M] ;
Vu les observations présentées par le conseil de la société BDR & ASSOCIES le 22 mai 2024 indiquant n'avoir aucune observation à formuler ;
Vu l'absence d'observation du conseil de Monsieur [V] et de la S.A.R.L. ADR ;
*
Les erreurs matérielles peuvent toujours être réparées par la juridiction qui a rendu la décision ou par celle à laquelle il est déféré. Si le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, il statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En l'espèce, Monsieur [M] soutient l'existence des erreurs matérielles suivantes :
- l'absence en 1ère page, de la mention dans la liste des défendeurs de la SAS BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [F], en son étude située au [Adresse 3] à [Localité 8], Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADR, SARL, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 522 458 686, dont le siège social est situé [Adresse 2], désignée à ces fonctions par Jugement du Tribunal de commerce de Paris du 5 octobre 2021 ; représentée par Maître Dan MIMOUN, avocat au barreau de Paris ;
- en page 12 (au sein du dispositif) des termes « avec intérêt au taux légal à compter du 12 février 2021 » s’agissant de la condamnation de Monsieur [V] à la somme de 52.000 € et, modifier ledit paragraphe comme suit : « CONDAMNE Monsieur [V] à restituer à Monsieur [M] la somme de 52.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 février 2021, au titre des sommes perçues au titre des acomptes versés ».
En l’espèce, la S.A.S. BDR & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADR. étant absent du chapeau du jugement rendu le 22 mars 2024, il convient de rectifier cette erreur et de l’ajouter.
Sur l'omission de la mention «avec intérêt au taux légal à compter du 12 février 2021?», il convient de rappeler qu'il résulte des motifs de la décision rendue le 22 mars 2024 les éléments suivants :
- la résolution du contrat aux torts exclusifs de la S.A.R.L. ADR a été prononcée à compter du 12 février 2021 ;
- en raison de la résolution du contrat, la société ADR a été condamnée à restituer la somme de 52.000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure soit le 12 février 2021 ;
- Monsieur [V] a été condamné à restituer la somme de 52.000 euros, sans qu'il n'ait été fait mention des intérêts.
Il convient de rappeler que Monsieur [M] dans ses dernières conclusions récapitulatives au fond a sollicité qu'il soit «ordonner que l’ensemble des condamnations soit productif d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée le 12 février 2021».
Par conséquent, au regard de l'ensemble des éléments développés ci-dessus, il convient de faire droit à la requête de Monsieur [M] et de lire dans le dispositif du jugement rendu 22 mars 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris :
«CONDAMNE Monsieur [V] à restituer à Monsieur [M] la somme de 52.000 euros au titre de sommes perçues au titre des acomptes versés avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021».
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe;
FAIT droit à la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Monsieur [M] le 10 avril 2024 ;
CONSTATE les erreurs matérielles qui entachent le dispositif du jugement du 22 mars 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 21/8360 ;
MODIFIE comme suit le jugement du 22 mars 2024 dans le chapeau, sous l’intitulé “Défendeurs” et ajoute :
- la S.A.S. BDR & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADR prise en la personne de Maître [G] [F], en son étude située au [Adresse 3] à [Localité 8], Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADR, SARL, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 522 458 686, dont le siège social est situé [Adresse 2], désignée à ces fonctions par Jugement du Tribunal de commerce de Paris du 5 octobre 2021 ; représentée par Maître Dan MIMOUN, avocat au barreau de Paris ;
RECTIFIE le dispositif du jugement du 22 mars 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS précité comme suit :
«CONDAMNE Monsieur [V] à restituer à Monsieur [M] la somme de 52.000 euros au titre de sommes perçues au titre des acomptes versés avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021»
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme la décision qu’elle corrige ;
LAISSE au trésor public la charge des dépens liés à la présente requête en rectification d’erreur matérielle.
Fait et jugé à Paris le 08 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
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