Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Janvier 2024
DOSSIER : N° RG 24/00178 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X664 - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [W]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Z] [A]
DEFENDEUR :
M. [B] [W]
Assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : insuffisance des diligences de l’administration
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai rien à vous dire, l’important c’est d’avoir ma liberté.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00178 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X664
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 novembre 2023 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 29 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 décembre 2023 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 25 janvier 2024 reçue et enregistrée le 25 janvier 2024 à 9 heures 26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [B] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [A], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [W]
né le 03 Mai 2001 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 novembre 2023 notifiée le même jour à 20h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [B] né le 3 mai 2001 à [Localité 2] (Sénégal) de nationalité sénégalaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 1er décembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [B] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 29 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 29 décembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [B] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 28 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 25 janvier 2024, reçue le même jour à 9h26, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [W] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’absence de diligences de la préfecture : le vol réservé est le 27 février soit au delà la 1ère prolongation exceptionnelle des 15 jours.
Le représentant de l’administration demande la prolongation exceptionnelle de la mesure pour une durée de 15 jours au motif que l’intéressé a refusé une audition consulaire le 16 janvier 2024, soit dans les 15 derniers jours. Une deuxième prolongation de 15 jours pourra intervenir afin de permettre à [W] [B] de prendre le vol réservé à cet effet.
[W] [B] n’a rien à dire. Il veut juste repartir ou être remis en liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de déiligences de l’administration et sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires sénégalaises ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 28 novembre 2023. En parallèle, une demande d’appui concernant l’identification de l’intéressé a été transmise à l’Unité Centrale d’Identification (UCI) le 1er décembre 2023. Une audition consulaire était prévue le 19 décembre 2023 qui a été repoussée au 20 décembre 2023 puis annulée par les autorités sénégalaises. Une nouvelle date d’audition consulaire était prévue le 16 janvier 2024 à laquelle [W] [B] a refusé de se présenter. Une nouvelle demande d’audition a été demandée auprès des autorités sénégalaises. Un vol à destination de [Localité 1] est prévu pour le 27 février 2024.
Il ressort que le refus d’audition consulaire est intervenue après la décision du 29 décembre 2023 ayant prononcé la prolongation de la mesure de rétention de [W] [B] et dans les 15 jours précédents l’audience.
Le fait pour [W] [B] d’avoir refusé le 16 janvier 2024 de se présenter à l’audition consulaire est constitutif d’une obstruction volontaire à la mesure d’éloignement ayant eu pour conséquence de retarder l’exécution de la mesure et est un motif de prolongation de la mesure.
Le fait que le vol à destination de [Localité 1] est prévu pour le 27 février 2024 ne peut être analysé comme un défaut de diligence de l’administration, cette formalité n’étant pas une obligation que l’administration se doit d’en démontrer son accomplissement pour solliciter une prolongation et une deuxième prolongation exceptionnelle de la mesure pouvant encore être demandée.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure et le moyen soulevé sera écarté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [B] [W] pour une durée de quinze jours à compter du 26 janvier 2024 à 20 heures 40 ;
Fait à LILLE, le 26 Janvier 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00178 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X664
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Janvier 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [B] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Janvier 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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