Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10290 F
Pourvoi n° A 18-14.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020
1°/ la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ M. B... D...,
3°/ Mme Y... S..., épouse D...,
domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° A 18-14.010 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme P... C..., épouse E..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. M... E..., domicilié [...] ,
3°/ à M. K... E..., domicilié [...] ,
4°/ à M. J... E..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme X... E..., domiciliée [...] ,
tous cinq pris en qualité d'héritiers de O... E...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la SCI [...] et de M. et Mme D..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mmes P... et X... E..., ès qualités et de MM. M..., K... et J... E..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI [...] et M. et Mme D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI [...] et M. et Mme D..., et les condamne à payer aux consorts E... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la SCI [...] et M. et Mme D....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, d'avoir rejeté les prétentions des époux B... D... et Y... S....
AUX MOTIFS QU' « il convient de relever que l'action en responsabilité a été engagée par les époux D..., alors que Monsieur E... n'a jamais été en relation contractuelle avec les appelants, mais avec la société [...] , que les appelants ont fondé leur action sur les dispositions du code civil et plus particulièrement sur les dispositions de l'article 1382 du code civil.
que l'application de ces dispositions suppose la preuve de la réalité d'un préjudice, d'un fait préjudiciable et d'un lien de causalité ;
que les appelants sollicitent une somme de 500 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis et soutiennent que leur dommage est né en 2005 et qu'il est consécutif à un détournement de l'actif de la société [...] au profit de la société [...] , réalisé par des manoeuvres de Monsieur E... ;
qu'il convient de relever que les demandes de Monsieur E... O... correspondaient à une demande de remboursement d'avances exigibles et en vue de l'égalisation des comptes courants entre associés, que les époux D... étaient seuls associés de la société [...] et de la SCI [...], que Monsieur E... n'était gérant d'aucune de ces sociétés et ne peut se voir reprocher en conséquence un abus de biens sociaux et que la SCI [...] a obtenu une plus-value de 600 000 euros après avoir réglé le prêt, somme qui a été réinjectée dans les comptes de la société [...] ;
que les appelants ne rapportent pas la preuve d'un fait dommageable qui leur a causé personnellement un préjudice et imputable à Monsieur E... O... ;
qu'ils seront, en conséquence, déboutés de leurs prétentions ;
que la décision de première instance sera confirmée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « les époux D... S... sollicitent, d'une part, condamnation des consorts E... à leur payer la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts et, d'autre part, qu'il soit sursis à statuer afin de leur permettre d'assigner un notaire pour que les deux procédures puissent être jointes ;
Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un tel sursis, aucune assignation d'un notaire n'étant justifiée alors que les époux D... S... ont engagé la présente instance le 03/06/2011, il y a plus de deux ans ;
Que pour le surplus, ils ne présentent aucune pièce quelconque (il n'y a aucun bordereau au dossier) de sorte que leurs prétentions ne peuvent qu'être rejetées » ;
1°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause, y compris les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a cru pouvoir retenir que « Monsieur E... n'a jamais été en relation contractuelle avec les appelants, mais avec la société [...] » (v. arrêt attaqué p. 5, § 4) ; qu'en statuant ainsi, cependant que les termes clairs et précis de la convention d'assistance et de participation signée le 10 novembre 1999 par Monsieur B... D... d'une part, O... E... d'autre part, stipulaient que « dans le cadre de l'implantation et du développement du site de Haguenau et pendant la durée de la participation au capital de M. E..., les soussignés [B... D... et O... E...] s'engagent à effectuer les études, les réflexions et à prendre les décisions de stratégie et d'investissement en commun », ce dont il ressortait qu'B... D... avait bien conclu un contrat avec O... E..., la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
2°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de la victime, l'expert-comptable qui parvient, par le biais de conseils de gestion, à détourner des fonds à son profit; qu'en l'espèce, pour rejeter l'action en responsabilité intentée par les époux D... et la SCI [...] à l'encontre de O... E..., la Cour d'appel s'est bornée à observer que « les demandes de Monsieur E... O... correspondaient à une demande de remboursement d'avances exigibles et en vue de l'égalisation des comptes courants entre associés, que les époux D... étaient seuls associés de la société [...] et de la SCI [...] [de la SCI [...] uniquement], que Monsieur E... n'était gérant d'aucune de ces sociétés et ne peut se voir reprocher en conséquence un abus de biens sociaux et que la SCI [...] a obtenu une plus-value de 600 000 euros après avoir réglé le prêt, somme qui a été réinjectée dans les comptes de la société [...] » (v. arrêt attaqué p. 5, § 6) ; qu'en se contentant ainsi d'exclure que O... E... ait pu commettre un abus de biens sociaux, sans aucunement s'expliquer sur le montage frauduleux invoqué par les exposants (v. production n°2, pp.6-8), lequel résultait de la réinjection, recommandée par O... E... aux époux D..., de la somme de 635 000 euros appartenant à la SCI [...] au profit de la société [...] , sous couvert d'une indemnité d'éviction fictive d'un montant de 550 000 euros, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 [devenu 1240] du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
3°/ ALORS, ENFIN, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'action en responsabilité intentée par les époux D... et la SCI [...] à l'encontre de O... E..., la Cour d'appel s'est bornée à observer que les exposants « ne [rapportaient] pas la preuve d'un fait dommageable qui leur a causé personnellement un préjudice et imputable à Monsieur E... O... » (v. arrêt attaqué, p. 6, § 2) ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement répondre aux conclusions des exposants faisant notamment valoir que l'opération conseillée par O... E... avait entraîné, pour la SCI [...], la perte de la totalité du bénéfice issu de la vente des immeubles lui appartenant au profit de la société [...] , soit un préjudice personnel d'un montant de 550 000 euros, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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