Tribunal Administratif de Lyon, 30 octobre 2024. 2407864
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2407864
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 17 octobre 2023.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que, suite à la proposition de logement adapté à ses besoins qui lui a été faite, M. B a signé un bail. Il conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. M. B a saisi le tribunal sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation afin qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation pour l'attribution d'un logement social de type T1-T2. Il est toutefois constant qu'en cours d'instance et en vue d'assurer l'exécution de la décision du 17 octobre 2023 les services de l'Etat ont adressé une proposition portant sur un logement de type T2 situé à Villeurbanne à M. B qui l'a acceptée. Dans ces conditions et alors que le bail correspondant a été conclu le 12 août 2024, les conclusions de la requête à fin d'injonction ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 octobre 2024.
La première vice-présidente
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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