Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01085 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFTD
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
20/00161
15 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
Décision déférée à la cour : déféré en date du 17 mai 2023 d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de NANCY, RG n° 22/01734 en date du 04 mai 2023
DEMANDERESSE AU DEFERE :
Association AVSEA - ASSOCIATION VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
DEFENDEUR AU DEFERE :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseiller : BRUNEAU Dominique,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 septembre 2023 tenue par M.Raphaël WEISSMANN, magistrat chargé d'instruire l'affaire et M.Dominique BRUNEAU, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de M.Raphaël WEISSMANN, président, M.Guerric HENON, président et M.Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 novembre 2023 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Décembre 2023.
Le 07 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [W] [U] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES (ci-après association AVSEA) à compter du 04 septembre 2017, en qualité de directeur de secteur.
La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 08 juillet 2019, le salarié a été informé de son changement de poste en qualité de directeur adjoint.
Par courrier du 06 mai 2020, Monsieur [W] [U] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 08 juin 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 12 mai 2020, le salarié a été convoqué à un entretien en vue de son audition dans le cadre d'une enquête interne, fixé le 20 mai 2020.
Par courrier du 17 juin 2020, Monsieur [W] [U] a été licencié pour faute grave.
Au fond, les questions portent sur le caractère réel et sérieux de son licenciement et sur le paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires.
Le conseil de prud'hommes dit le que le licenciement a un caractère réel et sérieux, mais n'a pas retenu la faute grave ; en conséquence il a condamné l'employeur a lui verser une IPC, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire pour la mise à pied, des DI pour les conditions vexatoires du licenciement et a débouté le salarié de sa demande DI pour licenciement abusif.
Il l'a également débouté de ses demandes relatives aux heures supplémentaires.
Vu l'appel formé par Monsieur [W] [U] le 22 juillet 2022, enregistré sous le n° RG 22/01734.
Par conclusions d'incident notifiées le 03 février 2023, Monsieur [W] [U] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'association AVSEA notifiées le 03 février 2023.
Vu l'ordonnance d'incident rendue le 04 mai 2023, laquelle a :
- déclaré irrecevables les conclusions de l'association AVSEA notifiées le 24 avril 2023,
- se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'AVSEA,
- débouté l'AVSEA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé la clôture de l'instruction,
- renvoyé à l'audience de plaidoirie du 25 mai 2023 à 09h30,
- dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Vu la requête aux fins de déférer l'ordonnance d'incident du 04 mai 2023 formée par l'association AVSEA le 17 mai 2023, enregistrée sous le n° RG 23/01085.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'association AVSEA déposées sur le RPVA le 6 septembre 2023,
Vu les conclusions de Monsieur [W] [U] déposées sur le RPVA le 6 septembre 2023,
Vu l'ordonnance de fixation de déféré rendue le 22 mai 2023, appelant l'affaire à l'audience du 22 juin 2023,
L'association AVSEA demande :
- de déclarer l'association AVSEA recevable et bien fondée en sa requête en déféré, et y faisant droit,
- de réformer l'ordonnance déférée rendue le 4 mai 2023 par Monsieur le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- se déclarer compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'association AVSEA,
- de juger irrégulières et irrecevables les conclusions d'appelant de Monsieur [U] en application des articles 960 et 961 du code de procédure civile,
- de juger recevables les conclusions d'intimée et d'appelant incident notifiées le 3 février 2023 par l'association AVSEA eu égard à l'irrégularité et l'irrecevabilité affectant les conclusions d'appelant notifiées le 20 octobre 2022,
En tout état de cause :
- de condamner Monsieur [U] à payer une somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [W] [U] aux entiers dépens.
Monsieur [W] [U] demande :
- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 mai 2023 par le Conseiller de la mise en état,
- de déclarer irrecevables les conclusions d'intimée, ainsi que les pièces de l'AVSEA,
- de condamner l'AVSEA à régler à M. [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- de condamner l'AVSEA aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur [W] [U] :
L'association VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES fait valoir que la mention de la profession de Monsieur [W] [U] ne figurant pas sur ses conclusions du 20 octobres, celles-ci sont dès lors irrecevables en application de l'article 961 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [U] fait valoir que le conseiller de la mise en état étant incompétent pour se prononcer sur l'irrecevabilité de conclusions sur le fondement de l'article 961 du code de procédure civile, cette incompétence s'étend à la cour d'appel (Cass. 2e civ., 13 oct. 2016, n° 15-24.932, P+B).
En tout état de cause, il fait valoir qu'il a régularisé l'absence de mention relative à sa profession dans ses « conclusions d'appelant récapitulatives et responsives » en indiquant qu'il était gérant de SARL constructeurs de maisons individuelles (pièce n°7).
Motivation :
La cour saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état, statue dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état n'étant pas compétent pour se prononcer sur l'irrecevabilité prévue à l'article 961 du code de procédure civile, la cour ne peut non plus se prononcer sur cette irrecevabilité.
Sur la recevabilité des conclusions de l'association AVSEA :
Monsieur [W] [U] expose qu'il a transmis ses conclusions et pièces par RPVA le 20 octobre 2022 (pièces n° 4 et 5), peu important qu'elles n'aient été régularisées qu'ultérieurement ; qu'en application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimée avait en tout état de cause jusqu'au 20 janvier 2023 pour conclure ; que l'association AVSEA n'a transmis ses conclusions RPVA que le 3 février 2023 (pièce n° 6) ; qu'en conséquence ses conclusions sont irrecevables comme n'ayant pas respecté le délai de trois mois fixés par la loi.
L'association AVSEA expose que les conclusions transmises par Monsieur [W] [U] le 20 octobre 2022 ne mentionnaient pas sa profession, mention prévue par l'article 960 alinéa 2 du code de procédure civile ; qu'en application de l'article 961 du code de procédure civile, elles n'étaient, de ce fait, pas recevables ; qu'en conséquence le délai de trois mois prévus par l'article 909 du code de procédure civile n'a pu commencer à courir ; que ses conclusions d'intimées sont donc recevables.
Motivation :
L'article 910 du code de procédure civile dispose que « L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe ».
Monsieur [W] [U] ayant régularisé ses conclusions en application de l'article 961 du code de procédure civile, le délai de trois mois court à compter de leur notification à la partie intimée, soit en l'espèce le 20 octobre 2020.
L'association VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES ayant déposé ses conclusions sur le RPVA postérieurement au délai de trois mois qui a couru à compter du 20 octobre 2020, celles-ci sont en conséquence irrecevables.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
L'association VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES devra verser à Monsieur [W] [U] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
L'association sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME l'ordonnance de Monsieur le conseiller de la mise en état en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT
Condamne l'association VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES à verser à Monsieur [W] [U] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'association VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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