Berlioz.ai

Cour d'appel, 14 mai 2024. 24/00013

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00013

Date de décision :

14 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P.P. REFERES R.G : N° RG 24/00013 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GA4Q DECISION AU FOND DU 13 FEVRIER 2024, RENDUE PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-DENIS - RG 1ERE INSTANCE : F23/00208 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2024/25 du 14 Mai 2024 Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de La Réunion, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00013 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GA4Q ENTRE : DEMANDERESSE: S.A.R.L. SATEXCO Société A Responsabilité Limitée au capital de 115.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis sous le numéro 512 462 847, ayant son siège social au [Adresse 2], représentée son gérant en exercice, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ET : DÉFENDEUR: Monsieur [P] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 02 Avril 2024 a été renvoyée à celle du 16 avril 2024 puis celle du 30 Avril 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 14 Mai 2024. GREFFIER LORS DES DÉBATS Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier du 15 mars 2024, la société SATEXCO a fait assigner Monsieur [P] [N] devant le Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, à l'effet que soit arrêtée l'exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 13 février 2024 par le Conseil des prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion la condamnant, après avoir jugé fictif un mandat de gérant, au versement de diverses sommes et indemnités pour un montant total supérieur à 80 000 €, dont une partie (39 919,95 €) avec exécution provisoire de droit par application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail. Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, elle fait notamment valoir qu'elle justifierait d'un moyen sérieux de réformation de la décision rendue de par l'erreur de droit commise par la juridiction de jugement laquelle se serait prononcée au-delà de sa compétence d'attribution en statuant sur la validité d'un mandat social. Elle ajoute que la mise à exécution de cette décision serait susceptible de conduire à des conséquences manifestement excessives de par le risque de placement en situation de cessation de paiements au regard de sa situation économique et financière. Elle forme enfin une demande en paiement d'une indemnité de procédure. Monsieur [P] [N] a soulevé l'irrecevabilité de la demande adverse faute pour cette dernière d'avoir, d'une part, fait valoir devant la juridiction de première instance d'observations sur l'exécution provisoire à intervenir et en l'absence, d'autre part, de preuve d'existence de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement au 13 février 2024. De façon subsidiaire, il conclut à l'absence de justification de moyens sérieux de réformation et forme enfin une demande reconventionnelle en paiement de frais irrépétibles. L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024. DISCUSSION-MOTIFS Il sera, au préalable, relevé que la décision, dont appel a été rendue le 13 février 2024 sur la base d'une saisine du 31 mai 2023. Les dispositions du décret 2019-1333 modifiant notamment les articles 514 et suivants du code de procédure civile sont donc applicables s'agissant d'une instance introduite après le 1er janvier 2020. En application des dispositions générales de l'article 514-3 du code susvisé applicables à cette décision partiellement assortie de droit de l'exécution provisoire (cf. article R 1454-28-3 du code du travail) et faute pour la partie condamnée de justifier avoir fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire lors des débats devant le premier juge, il lui appartient d'établir, à peine d'irrecevabilité de sa demande, l'existence de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, la décision de première instance a été rendue le 13 février 2024, les éléments soulevés pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire reposent sur le risque de devoir déclarer un état de cessation de paiements au vu de l'ampleur des sommes immédiatement dues en considération de ses facultés contributives. Il ne peut cependant qu'être constaté que les difficultés financières alléguées par la société SATEXCO préexistaient d'évidence à la décision de première instance, le risque de devoir être soumise, ensuite du règlement de partie d'une créance salariale, à une procédure collective ne pouvant de surcroît être considéré, à lui seul, comme une circonstance manifestement excessive au sens des dispositions susvisées. Il sera enfin relevé que la société SATEXCO est demeurée taisante sur l'origine d'une provision pour risques exceptionnels de 99 850 € d'un montant égal à la moitié du déficit de l'exercice 2023, la somme provisionnée correspondant peu ou prou au montant total des sommes réclamées par son ancien salarié. Il convient donc, sans même avoir à examiner l'autre critère cumulatif relatif à l'existence de moyens sérieux de réformation, de déclarer irrecevable la demande en suspension de l'exécution provisoire. L'équité commande d'allouer à Monsieur [P] [N] une indemnité de procédure. Les dépens seront laissés à la charge de la société SATEXCO. PAR CES MOTIFS, Nous, premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition, Déclarons irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu entre les parties le 13 février 2024 par le Conseil des prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion. Condamnons la société SATEXCO à verser à Monsieur [P] [N] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Laissons les dépens à La charge de la société SATEXCO. La présente décision a été signée par Alain CHATEAUNEUF, premier président et par Marie DACLINAT, adjointe administrative faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Premier Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-14 | Jurisprudence Berlioz