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Tribunal Administratif de Rouen, 09 février 2024. 2302942

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2302942

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B saisit le tribunal d'un recours gracieux adressé à Mme E D dirigé contre la décision du président du conseil départemental de la Seine-Maritime portant répartition de la participation des obligés alimentaires de Mme C B ainsi que l'avis de note de frais relatif à sa participation d'un montant de 402,25 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. M. B forme un recours gracieux contre la décision du président du conseil départemental de la Seine-Maritime portant répartition de la participation des obligés alimentaires de Mme C B ainsi que l'avis de note de frais relatif à sa participation d'un montant de 402,25 euros. Toutefois, il n'appartient pas au Tribunal administratif de connaître de telles conclusions. Le Tribunal est seulement chargé de contrôler, s'il est saisi à cette fin, la légalité des décisions administratives. Seule l'autorité administrative ayant pris la décision peut, sur demande du destinataire de cette décision, connaître d'un recours gracieux dirigé contre elle. Par suite, la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 9 février 2024 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2302942

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