Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° 446/2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00001 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4ER
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Novembre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/323282
APPELANT
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIME
Maître [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, greffière présente lors de la mise à disposition.
***
Monsieur [G] [Y] a confié à Maître [E] [V], avocate au barreau de Paris, la mission de l'assister en raison de la fin de son détachement au sein de l'UDAF de la Somme dont il était directeur général.
Une convention d'honoraires a été signée le 11 décembre 2018.
Mr [Y] a mis fin à la mission de Me [V] par lettre en date du 20 mars 2019 (cf sa pièce 16).
Par courrier reçu le 4 septembre 2019, Mr [Y] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris pour demander la fixation des honoraires dus à Me [V], estimant démesurée la demande de 14.400 € HT.
Par décision réputée contradictoire en date du 13 novembre 2019, la déléguée du bâtonnier a :
-fixé à 3.000 € HT (3.600 € TTC) le montant total des honoraires dus à Me [V] par Mr [Y],
-constaté des règlements intervenus à hauteur de 6.000 € HT (7.200 € TTC),
-dit en conséquence que Me [V] devra rembourser à Mr [Y] la somme de 3.000 € HT laquelle sera majorée de la TVA au taux de 20 % et des intérêts de retard à compter de la saisine du bâtonnier,
-dit également que Me [V] devra justifier à l'ordre sous huitaine de la notification de la décision, de la restitution complète des éléments de procédure et de pièces qui lui avaient été remis par Mr [Y] et tels qu'inventoriés dans le présent exposé des faits,
-dit que les frais éventuels de signification de la décision seront aux frais de Me [V].
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 14 novembre 2019 dont les AR ont été signés le 15 novembre par Me [V] et, par Mr [Y] sans indication de la date.
Par courrier RAR en date du 2 mars 2020, reçu le 4 mars 2020, Mr [Y] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de rectification d'erreurs matérielles affectant la décision rendue le 13 novembre 2019.
Par décision réputée contradictoire en date du 1er décembre 2020, le bâtonnier a dit n'y avoir lieu à rectifier la décision prononcée le 13 novembre 2019, et en conséquence débouté Mr [Y] de sa demande.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 1er décembre 2020 dont elles ont signé les AR le 2 suivant.
Par lettre RAR en date du 29 décembre 2020, le cachet de la poste faisant foi, Mr [Y] a exercé un recours devant la présente cour d'appel contre la décision du 1er décembre 2020 qui a rejeté sa demande de rectification d'erreur matérielle.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la cour d'appel à l'audience du 5 décembre 2022 par lettres RAR en date du 27 octobre 2022 dont Mr [Y] a signé l'AR. La lettre adressée à Me [V] est revenue portant la mention qu'elle n'habite pas à l'adresse indiquée.
A l'audience du 5 décembre 2022 à laquelle les deux parties étaient présentes, la cour a mis dans les débats la question de la recevabilité du recours de Mr [Y] devant elle. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 février 2023 puis à celle du 22 mai 2023 en raison de l'état de santé de Me [V] (cf dans le dossier de la cour le mail et les trois courriers de demande de renvoi auxquels est joint un certificat d'arrêt maladie jusqu'au 5 mai 2023 ).
Le renvoi était contradictoire pour Mr [Y].
Me [V] a été informée de cette nouvelle date d'audience par lettre RAR en date du 16 février 2023 dont elle a signé l'AR le 20 suivant.
A l'audience du 22 mai 2023, seul Mr [Y] est présent.
Me [V] était ni présente, ni représentée. Elle n'a pas demandé à être dispensée de comparaître.
Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire par application de l'alinéa 2 de l'article 473 du code de procédure civile.
Mr [Y] a demandé oralement et conformément à ses écritures reçues le 13 décembre 2022 par le greffe de la cour d'appel, et dont Me [V] a eu connaissance par les envois de Mr [Y] selon les pièces produites RAR du 19 novembre 2022 avec l'AR signé par Me [V] et les notes de l'audience du 5 décembre 2022, de :
-juger, les honoraires fixés à 14.400 € et ceux effectivement perçus 10.400 €, démesurés au regard des prestations réalisées par Me [V] et des moyens que « j'ai mis à sa disposition pour la défense de mes intérêts » ;
-annuler la décision du bâtonnier du 1er décembre 2020 portant refus de la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance du 13 novembre 2019 « compte tenu des éléments de preuve pourtant produits par mes soins mais manifestement insuffisamment exploités, notamment par un rapprochement entre le virement de 2.000 € faisant apparaître clairement le nom de Me [V] et le numéro de compte bancaire d'où proviennent également les chèques émis dans le prolongement de la signature de la convention d'honoraires » ;
-fixer les honoraires de Me [V] à 3.000 € HT (3.600 € TTC) (pour rappel son propre bâtonnier les a arrêtés à cette somme) ;
-rectifier l'erreur matérielle conformément à « ma » demande et condamner Me [V] à « me » restituer la somme de 6.800 € indûment perçue sur le fondement de la preuve indiscutable, à savoir le virement de 2.000 € faisant apparaître ses coordonnées et les copies des chèques obtenues, à « ma » demande, auprès de « ma » banque prouvant que c'est bien elle qui en a bénéficié ;
-enjoindre à Me [V] de « me » restituer les documents contenus dans deux chemises (une rose et une verte), qu'elle reconnaît (voir son courriel du 10 février 2019, pièce 15) ainsi qu'une clé USB sur laquelle sont fixés les documents pouvant servir à la défense de « mes » intérêts dans d'éventuelles autres procédures ;
-condamner Me [V] à lui verser la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Me [V] aux entiers dépens de la présente procédure ayant nécessité des dépenses conséquentes pour les fournitures administratives, la reprographie, les affranchissements et les déplacements estimés à 200 €.
Mr [Y] a expliqué que :
-son recours devant la présente cour d'appel est juridiquement recevable ;
-il est d'accord avec le montant des honoraires fixés par le bâtonnier à 3.000 € HT dans sa décision du 13 novembre 2019 ;
-mais il n'est pas d'accord avec le montant que doit lui restituer Me [V], son présent recours ne portant que sur la décision de rectification d'erreur matérielle ;
-il a versé 10.400 € à Me [V] alors que le bâtonnier n'a retenu que 6.000 € ;
-il justifie avoir payé Me [V] par chèques et un virement de 2.000 € ;
-enfin Me [V] ne lui a jamais remis les documents et/ou matériels qu'il lui avait donnés pour la défense de son dossier prud'homale.
SUR CE
1 ' Mr [Y] n'a présentement exercé un recours que contre la décision du bâtonnier en date du 1er décembre 2020, comme cela ressort de son recours se trouvant dans le dossier de procédure, ainsi que de ses demandes orales et écrites faites à l'audience du 22 mai 2023.
Dès lors qu'il est justifié, comme indiqué précédemment, que cette décision de rejet de rectification d'erreur matérielle a été notifiée le 2 décembre 2020 à Mr [Y], son recours contre cette décision, réalisée le 29 décembre 2020, est recevable parce que fait dans le délai d'un mois selon l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, et ce conformément à l'article 462 du code de procédure civile.
2 ' Le bâtonnier de Paris ayant été saisi par Mr [Y] d'une demande de rectification d'erreur matérielle ne visant que deux points précis de sa décision prononcée le 13 novembre 2019, à savoir :
-le montant total des sommes versées à Me [V] par Mr [Y], ayant pour conséquence le montant de la somme devant être restituée à ce dernier par l'avocate,
-et les documents et/ou matériels réclamés par Mr [Y] à Me [V],
il n'y a pas lieu de revenir sur le montant des honoraires de Me [V] fixé par le bâtonnier dans sa décision du 13 novembre 2019, à la somme de 3.000 € HT soit 3.600 € TTC, avec laquelle Mr [Y] est d'accord et que Me [V] ne conteste pas.
3 ' En droit, l'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
4 ' Cela étant posé, il résulte des pièces produites par Mr [Y] (cf ses pièces 13 et 17) qu'il justifie avoir payé à Me [V] la somme totale de 10.400 € TTC qui se décompose ainsi:
-quatre chèques établis sur le compte Crédit du Nord de Mr [Y] pour Me [V], bénéficiaire, aux montants suivants, selon les quatre copies produites :
*un n° 9000787 de 3.600 € TTC le 11 décembre 2018,
*un n° 9000788 de 1.800 € TTC le 3 janvier 2019
*un n° 9000789 de 1.800 € TTC le 3 janvier 2019,
*un n° 9000792 de 1.200 € TTC le 12 mars 2019,
-un virement opéré le 2 mai 2019 par Mr [Y] de son compte au Crédit du Nord sur le compte de Me [V] d'un montant de 2.000 € TTC selon le relevé du compte bancaire de Mr [Y].
Il ressort par ailleurs des SMS et mails adressés par Me [V] à Mr [Y] (cf son sms du 21 mars 2019 ' pièce 14 de Mr [Y]) qu'elle lui reprochait de ne pas avoir payé les 6.000 € HT de sa dernière note d'honoraires du 11 février 2019 d'un montant de 6.000 € HT soit 7.200 € TTC, mais qu'elle avait en revanche bien reçu paiement de la somme de 1.200 € par chèque correspondant à la TVA de la somme de 6.000 €.
Il est ainsi établi que c'est à la suite d'erreurs purement matérielles que le bâtonnier a, dans sa décision du 13 novembre 2019 :
-à l'avant dernier alinéa de la page 4 écrit « - Mr [Y] justifiant le règlement d'une somme totale de 6.000 € HT (7.200 € TTC), il sera donc demandé à Me [V] de rembourser l'intégralité de ce dernier versement. »
au lieu d'indiquer : « - Mr [Y] justifiant le règlement d'une somme totale de10.400 € TTC, il sera donc demandé à Me [V] de rembourser à Mr [Y] la somme de 6.800 € TTC (10.400 € TTC ' 3.600 € TTC) montant des honoraires dûs par lui, fixés ci-dessus ».
-aux 4ème et 5ème alinéas de la page 5 écrit : « -constate des règlements intervenus à hauteur de 6.000 € HT (7.200 € TTC), -dit en conséquence que Me [V] devra rembourser à Mr [Y] la somme de 3.000 € HT laquelle sera majorée de la TVA au taux de 20 % et des intérêts de retard à compter de la saisine du bâtonnier, »
au lieu d'indiquer « -constate des règlements intervenus à hauteur de 10.400 € TTC, -dit en conséquence que Me [V] devra rembourser à Mr [Y] la somme de 6.800 € TTC avec les intérêts de retard à compter de la saisine du bâtonnier en date du 4 septembre 2019. »
La décision du 13 novembre 2019 sera rectifiée en ce sens conformément au présent dispositif.
La décision du 1er décembre 2020 de rejet de rectification d'erreurs matérielles est dans ces conditions infirmée pour ce qui concerne la somme devant être remboursée à Mr [Y] par Me [V].
4 ' Sur la demande de rectification concernant les documents réclamés à Me [V], la décision de la déléguée du bâtonnier du 13 novembre 2019 a dit, dans le dispositif, à Me [V] qu'elle « devra justifier à l'ordre sous huitaine de la notification de la décision, de la restitution complète des éléments de procédure et de pièces qui lui avaient été remis par Mr [Y] et tels qu'inventoriés dans le présent exposé des faits ... »
Ces éléments de procédure et les pièces, désignés comme « inventoriés dans l'exposé des faits » sont écrites page 3 de la décision du 13 novembre 2019. Mr [Y] a indiqué à la déléguée du bâtonnier lors de l'audience qu'il lui « apparait manquant aujourd'hui :
-une chemise verte contenant l'ensemble des pièces et éléments de droit et de faits qu'il avait rassemblés,
-une chemise orange comprenant la totalité des pièces qu'il avait réunies pour le volet pénal,
-enfin et surtout, une clé USB sur laquelle sont fixées des photos et vidéos qu'il entend produire dans le cadre de la procédure pénale envisagée. »
La demande de rectification d'erreur matérielle faite par Mr [Y] le 2 mars 2020 devant le bâtonnier et à nouveau devant la présente cour d'appel vise exactement les mêmes demandes faites par lui de production de documents lors de la première instance devant la déléguée du bâtonnier.
En effet, Mr [Y] a présentement demandé à la cour d'appel de :
« -enjoindre à Me [V] de « me » restituer les documents contenus dans deux chemises (une rose et une verte), qu'elle reconnaît (voir son courriel du 10 février 2019, pièce 15) ainsi qu'une clé USB sur laquelle sont fixés les documents pouvant servir à la défense de « mes » intérêts dans d'éventuelles autres procédures ... »
En raison du caractère identique du contenu de la décision du 13 novembre 2019 sur la remise des documents et de la clé USB à Mr [Y], avec sa présente demande de rectification, tant devant le bâtonnier que devant la cour d'appel, il convient de rejeter cette demande.
Celle de Mr [Y] sur ce point a été satisfaite dès la décision du 13 novembre 2019.
Est donc confirmée la décision du 1er décembre 2020 sur ce point.
5 'Me [V] qui succombe à titre principal, est condamnée aux dépens, ceux de la rectification d'erreurs matérielles restant à la charge du trésor public.
6 ' Il paraît inéquitable de laisser la charge à Mr [Y] des frais irrépétibles exposés dans la présente instance, et qu'il détaille à tort dans sa demande de dépens. Dans ces conditions, Me [V] est condamnée à lui verser la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la décision réputée contradictoire en date du 13 novembre 2019 prononcée par la déléguée du bâtonnier de Paris (n° 211/323282),
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Infirme partiellement la décision du 1er décembre 2020 prononcée par le bâtonnier de l'ordre des avocats du Paris,
Rectifie la décision en date du 13 novembre 2019 de la manière suivante :
1 - A l'avant dernier alinéa de la page 4, il est écrit : « - Mr [G] [Y] justifiant le règlement d'une somme totale de10.400 € TTC, il sera donc demandé à Me [E] [V] de rembourser à Mr [G] [Y] la somme de 6.800 € TTC (10.400 € TTC ' 3.600 € TTC) montant des honoraires dûs par lui, fixés ci-dessus ».
2 - Les 4ème et 5ème alinéas du dispositif à la page 5 sont ainsi rédigés :
« Constate des règlements intervenus à hauteur de 10.400 € TTC,
Dit en conséquence que Me [E] [V] devra rembourser à Mr [G] [Y] la somme de 6.800 € TTC avec les intérêts de retard à compter de la saisine du bâtonnier en date du 4 septembre 2019. »
Ordonne l'inscription du présent arrêt rectificatif en marge de la décision du bâtonnier en date du 13 novembre 2019,
Dit qu'aucune expédition de la décision précitée du 13 novembre 2019 ne pourra être délivrée sans contenir la mention dont s'agit,
Confirme la décision déférée du 1er décembre 2020 dans ses dispositions non contraires au présent arrêt,
Condamne Me [E] [V] aux dépens de la présente instance,
Condamne Me [E] [V] à payer à Mr [G] [Y] la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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