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Cour de cassation, 04 mars 1997. 94-18.552

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.552

Date de décision :

4 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Les Assurances Générales de France (AGF), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit de Mlle Nelly X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie Les Assurances Générales de France, de Me Copper-Royer, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 1998 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers au pouvoir du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne vérifier lesdits pouvoirs ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'en juillet 1982 Mlle X... est entrée en relation avec un caissier principal de la compagnie Assurances générales de France (AGF), au siège de cette compagnie, pour souscrire un contrat de capitalisation moyennant le versement de sommes d'argent en espèces, ce mode de paiement étant autorisé par la loi du 11 juillet 1986 lorsque la transaction porte sur des bons au porteur; qu'en décembre de la même année, Mlle X... a remis, dans un café, en deux versements, une somme de 399 000 francs en espèces à ce caissier qui avait été licencié deux mois auparavant et qui a détourné ces fonds; que Mlle X... a assigné la compagnie AGF en remboursement des sommes qu'elle avait versées ; Attendu que pour accueillir sa demande, la cour d'appel a retenu que la remise des fonds dans un café situé à proximité de la banque d'où Mlle X... venait de retirer des espèces ne présentait pas un caractère clandestin dans la mesure où le caissier qui était à ses yeux toujours un représentant qualifié des AGF n'a fait aucune difficulté pour recevoir les espèces et lui a délivré un reçu établi sur un papier à en-tête de la compagnie; que dans ces conditions, rien n'autorisait Mlle X... à mettre en doute l'authenticité des pouvoirs du caissier ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les circonstances des remises des fonds n'autorisaient pas Mlle X... à se dispenser de vérifier les pouvoirs du prétendu mandataire, de sorte que sa croyance aux pouvoirs de celui-ci ne présentait pas un caractère légitime, la cour a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Assurances Générales de France et de Mlle X... ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-04 | Jurisprudence Berlioz