Cour de cassation, 08 mars 1993. 92-86.670
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.670
Date de décision :
8 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Alain,
- X... Philippe,
- X... Pierre,
- De MORAND de Z... François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 9 octobre 1992, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre les susnommés des chefs d'exportation et importation en contrebande de marchandises fortement taxées ou prohibées, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 janvier 1993 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire commun produit en demande et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 323, 325 et 338 du Code des douanes, 171 et 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procèsverbaux d'audition de X..., Y...., et Morand de Z..., et renvoyé le dossier au juge d'instruction près le tribunal de grande instance d'Alberville ;
"aux motifs que la Direction nationale de renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), agissant dans le cadre d'une procédure de flagrant délit, avait la possibilité de procéder à la capture et à la retenue des prévenus ; que les agents n'ont toutefois pas indiqué dans les procès-verbaux avoir procédé à des captures et des retenues ; que si des inculpés font état d'actes coercitifs caractérisant la capture et la retenue, ils omettent cependant de définir que l'utilisation dans les procès-verbaux des termes "invitation, prière, interpellation, ramené" est insuffisante pour caractériser la contrainte ; que si les intéressés reprochent encore aux agents de la DNRED de les avoir gardés à leur disposition pendant une durée d'au moins 7 heures pour avoir commencé à 13 heures 30, les pièces soumises à la Cour font apparaître que les auditions n'ont débuté qu'à 16 heures 15 pour Y... et X..., et à 20 heures 15 pour Morand de Z... ; qu'enfin les intéressés se sont rendus dans les locaux de la DNRED de leur plein accord, acceptant de suivre les fonctionnaires des douanes, et d'être entendus par leur soin sans qu'il ait été utile de procéder à leur capture et à leur retenue au sens de l'article 323 alinéa 3 du Code des douanes ;
"alors que, premièrement, l'invitation qu'adresse un agent des douanes à une personne de le suivre dans les locaux de l'administration et l'interrogatoire qui fait suite à cette
invitation révèlent, à eux seuls, l'existence d'une rétention, dès lors notamment que la personne en cause est tenue de déférer aux demandes de l'agent des douanes, sous peine de se rendre coupable d'une opposition à fonctions ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, tout en constatant que les agents de la DNRED avaient invité Y...., X... et Morand de Z... à les suivre dans les locaux des douanes, puis avaient procédé à leur interrogatoire, constatation qui révélait l'existence d'une rétention, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"et alors que, deuxièmement, et en tout cas, indépendamment même de l'existence d'une rétention, dès lors qu'ils procèdent à un interrogatoire, les agents des douanes sont tenus, pour permettre un contrôle ultérieur, de mentionner l'heure à laquelle l'interrogatoire a pris fin ; qu'en omettant de rechercher si cette prescription avait été observée au cas d'espèce, les juges du fond ont insuffisamment motivé leur décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des procèsverbaux de douane, base de la poursuite, que le juge d'instruction a, par ordonnance du 3 avril 1991, présenté requête à la chambre d'accusation, par application de l'article 171 du Code de procédure pénale, en vue de l'annulation éventuelle des procès-verbaux d'audition de Philippe X..., de Pierre Y... et de François de Morand de Z... pour défaut de mise en oeuvre de la procédure de retenue douanière, prévue par l'article 323 paragraphe 3 du Code des douanes ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation desdits actes, la chambre d'accusation retient qu'à la suite de diverses visites domiciliaires opérées en flagrance par des fonctionnaires des douanes habilités, il a été procédé aux auditions des susnommés dans les locaux de l'administration ; qu'elle constate, au vu des procès-verbaux consignant ces diligences, que Pierre Y... a expressément accepté d'accompagner les enquêteurs le 22 septembre 1990 à 15 heures 30 et a signé le procès-verbal contenant la mention de son acceptation avant qu'il ne fût procédé à son audition ; qu'aucune objection n'a été formulée par Philippe X... lorsqu'il lui a été demandé de suivre les enquêteurs et qu'il n'a pas davantage protesté lors de son audition subséquente ; qu'enfin, prié d'accompagner les enquêteurs, François de Morand de Z... a accepté par procès-verbal de les suivre, avant d'être entendu sans émettre la moindre protestation ; que les juges en concluent que les intéressés se sont ainsi rendus dans les locaux de l'administration de leur plein accord, acceptant de suivre les fonctionnaires des douanes et d'être entendus par leurs soins, sans qu'il ait été utile de procéder à leur capture et à leur retenue au sens de l'article 323 paragraphe 3 du Code des douanes ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les demandeurs ne sont pas recevables à faire grief aux juges de s'être abstenus de statuer sur une prétendue cause de nullité, visée à la seconde branche du moyen, dont ils n'étaient pas saisis, la chambre
d'accusation a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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