Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/53165 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOZG
N° : 3
Assignation du :
05 et 07Avril 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 mars 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Hello Syndic
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS - #A0684
DEFENDERESSE
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT DENIS LEMOINE S.C.I.
dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par le Cabinet SAFAR, administrateur de biens
[Adresse 6]
[Localité 9]
et encore
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS - #C0311
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte délivré le 5 et le 7 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7] a fait assigner la SCI SAINT DENIS LEMOINE devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, au visa des articles 514 et suivants, 699, 700 et 835 du Code de procédure civile, de l’article 25b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de :
- “RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] - [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la société Hello Syndic dans son action et l’y déclaré bien fondé,
- CONDAMNER la SCI SAINT DENIS LEMOINE à procéder à la dépose de sa canalisation privative provenant du lot n° 4 ou 5 débouchant dans les parties communes de l’immeuble et y portant atteinte,
- ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
- CONDAMNER la SCI SAINT DENIS LEMOINE au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts au bénéfice du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] – [Localité 7],
- CONDAMNER la SCI SAINT DENIS LEMOINE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] – [Localité 7],
- CONDAMNER La SCI SAINT-DENIS LEMOINE aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier du 22 mars 2023 d’un montant de 369,20 euros”.
A l’audience du 15 mai 2023, le syndicat des copropriétaires en demande, représenté par son conseil, a repris oralement les conclusions déposées selon lesquelles il sollicite du juge des référés de céans de :
- “RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] – [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la société Hello Syndic dans son action et l’y déclaré bien fondé,
- DEBOUTER la SCI SAINT DENIS LEMOINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la SCI SAINT DENIS LEMOINE à procéder à la dépose de sa canalisation privative provenant du lot n° 4 et/ou 5 débouchant dans les parties communes de l’immeuble et y portant atteinte,
- ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
- CONDAMNER la SCI SAINT DENIS LEMOINE au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts au bénéfice du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] – [Localité 7],
- CONDAMNER la SCI SAINT DENIS LEMOINE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] – [Localité 7],
- CONDAMNER La SCI SAINT-DENIS LEMOINE aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier du 22 mars 2023 d’un montant de 369,20 euros”.
La société SAINT DENIS LEMOINE, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux termes desquels elle demande, au visa de l’article 82 du règlement de copropriété, de :
“- Dire et juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] est irrecevable à agir eu égard à l’existence d’une clause arbitrale.
- En tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] à payer à la SCI SAINT DENIS LEMOINE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile”.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2023.
Par ordonnance de référé en date du 26 juin 2023, la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une clause d’arbitrage sera écartée et les débats ont été rouverts aux fins d’une part de recueillir les observations des parties sur l’accompagnement technique des opérations tant de dépose sollicitée de la canalisation partant des lots privatifs de la SCI SAINT DENIS LEMOINE vers les parties communes que d’évacuation des eaux usées des WC des lots privatifs de la SCI SAINT DENIS LEMOINE vers la colonne collective d’évacuation des eaux usées de l’immeuble et d’autre part, d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur.
Les parties ne sont pas entrées en médiation.
A l’audience de renvoi du 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a soutenu oralement les conclusions n°3 déposées, en sollicitant de :
- “RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] – [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la société Hello Syndic dans son action et l’y déclaré bien fondé,
- DEBOUTER la SCI SAINT DENIS LEMOINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la SCI SAINT DENIS LEMOINE à procéder à la dépose de sa canalisation privative provenant du lot n° 4 et/ou 5 débouchant dans les parties communes de l’immeuble et y portant atteinte,
- CONDAMNER la SCI SAINT DENIS LEMOINE à procéder à la remise en état des parties communes de l’immeuble et y portant atteinte,
- ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard pour une durée maximale d’un mois à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
- AUTORISER, à défaut d’exécution des travaux dans le délai précité, le syndicat des copropriétaires à faire procéder aux travaux aux frais exclusifs de la SCI SAINT DENIS LEMOINE,
- CONDAMNER la SCI SAINT DENIS LEMOINE au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts au bénéfice du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] – [Localité 7],
- CONDAMNER la SCI SAINT DENIS LEMOINE au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] – [Localité 7],
- CONDAMNER La SCI SAINT-DENIS LEMOINE aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier du 22 mars 2023 d’un montant de 369,20 euros”.
Le syndicat des copropriétaires en demande a soutenu que la SCI SAINT DENIS LEMOINE est propriétaire des lots n°4, 5 et 23 au sein de l’immeuble en copropriété du [Adresse 2] à [Localité 7] ; qu’il a constaté l’installation dans les parties communes au niveau de la volée d’escaliers vers le 1er étage, d’une canalisation en provenance des lots de la société défenderesse ; qu’aucune assemblée générale n’a autorisé cette installation à l’origine de fuites dans les parties communes de l’immeuble ; que le syndic a demandé par lettre recommandée du 12 octobre 2022, la suppression de cette canalisation et la réparation de la fuite ; que la société défenderesse a répondu ne pas pouvoir déplacer la canalisation et demandé la ratification de ces travaux en assemblée générale par courrier du 21 octobre 2022 ; qu’il n’entend pas ratifier les travaux à l’issue d’une réunion tenue le 1er mars 2023 et du constat dressé le 22 mars 2023, et demande la remise en état des parties communes ; qu’il est fondé à poursuivre la remise en état des lieux en présence d’un trouble manifestement illicite résultant d’une atteinte aux parties communes non autorisée par l’assemblée générale pour l’évacuation privative des eaux usées avec branchement sur les canalisations communes ; que la canalisation litigieuse, posée grossièrement avec un risque de fuite, empiète sur l’escalier commun ; qu’il n’est pas justifié d’une demande en bonne et due forme d’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale d’un projet de résolution ; qu’il ne lui appartient pas de trouver une solution technique à l’évacuation des eaux usées privatives en présence d’un trouble manifestement illicite ; que les lots disposent déjà d’un raccordement à la canalisation collective d’évacuation des eaux usées ; que la société défenderesse s’est abtenue à ce titre de communiquer l’acte de vente du lot n°5 ; que la circonstance de l’achat d’une chambre ne permet pas de modifier les installations existantes et de porter atteinte aux parties communes ; qu’il ne lui appartient pas de supporter les conséquences des souhaits de réagencement des lots; qu’il appartenait à la SCI défenderesse de requérir l’avis d’un architecte ou d’un plombier pour réaliser les travaux dans les règles de l’art sans porter atteinte aux parties communes ; que les architectes mandatés par les parties ont bien constaté un défaut de respect des règles de l’art et l’existence d’un risque, étant précisé que l’appréciation d’un risque pour la structure de l’immeuble relève de l’office d’un ingénieur structure ; que la dépose de la canalisation et la remise en état des parties communes peuvent intervenir sans difficulté et constituent le seul moyen de mettre un terme à l’atteinte subie ; qu’il est demandé l’indemnisation du préjudice subi en raison d’une atteinte aux parties communes visibles de tous.
La SCI SAINT DENIS LEMOINE, représentée par son conseil, a repris oralement les termes des conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience, par lesquels elle demande de :
“Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] à payer à la SCI SAINT DENIS LEMOINE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Réserver les dépens”.
La société défenderesse a répliqué que le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à agir en référé pour demander la dépose de canalisation alors que les travaux de canalisation remontent à plus de cinq ans sans que le syndicat n’en ait contesté alors la réalisation ; que le syndic a refusé de saisir l’assemblée générale et de mettre à l’ordre du jour une résolution pour autoriser le passage de la canalisation ; que ce refus est à l’origine du trouble allégué ; qu’elle produit aux débats le titre de propriété du lot n°4 ne prévoyant pas d’évacuation ; que le passage d’une canalisation d’eaux usées d’un mètre et d’un diamètre de 30 cm ne constitue pas une atteinte à la solidité de l’immeuble ou à son aspect général; que l’architecte mandaté par ses soins a confirmé l’absence d’atteinte à la stabilité structurelle de l’immeuble et a proposé des mesures d’amélioration qu’elle entend mettre en oeuvre notamment concernant l’aspect esthétique, à l’occasion des travaux de rénovation de la cage d’escalier ; que l’architecte de la copropriété se contente de mettre en exergue un simple aspect disgracieux et une insuffisance du calfeutrage ; qu’il n’est pas démontré son défaut de respect du règlement de copropriété notamment concernant le paiement des charges de la copropriété.
A l’issue des débats à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIFS :
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l’espèce, le demandeur à la procédure est dénommé syndicat des copropriétaire du [Adresse 2] à [Localité 7] et agit à l’encontre de la SCI défenderesse en qualité de propriétaire des lots n°4, 5 et 23 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7]. La matrice cadastrale vise par ailleurs l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 7].
Le syndicat des copropriétaires en demande se prévaut du fait que cet immeuble est soumis au statut de la copropriété. Son conseil verse à cet effet le règlement de copropriété intéressant “le syndicat des propriétaires des immeubles riverains du [Adresse 10] à [Localité 7]” et le règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7].
Dès lors que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] se prévaut d’un trouble manifestement illicite résultant d’une violation du règlement de copropriété intéressant “le syndicat des propriétaires des immeubles riverains du [Adresse 10] à [Localité 7]”, il est nécessaire de recueillir les explications des parties sur le pouvoir du syndicat des copropriétaire du [Adresse 2] à [Localité 7] à agir en violation dudit règlement pour le compte du syndicat des propriétaires des immeubles riverains du [Adresse 10] à [Localité 7] et le cas échéant pour production du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division spécifique à l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7].
Il y a lieu à cette fin de rouvrir les débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons la réouverture des débats aux fins de recueillir les explications des parties sur le pouvoir du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] à agir en violation du règlement de copropriété intéressant “le syndicat des propriétaires des immeubles riverains du [Adresse 10] à [Localité 7]” et le cas échéant pour production du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division spécifique à l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7].
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés de droit commun du vendredi 24 mai 2024 à 13h30 ;
Rappelons que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait à Paris, le 4 mars 2024.
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Violette BATY
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