Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Janvier 2024
DOSSIER : N° RG 24/00191 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7FH - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [F] [E]
MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [F] [E]
Assisté de Maître Samia KHITER, avocat commis d’office ,
En présence de Mme [V] [R], interprète en langue géorgienne,
M. LE PREFET DE LA SOMME
Absent, non représenté
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [F] [E] né le 28 Octobre 1983 à [Localité 2] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne. Je n’ai as compris pourquoi j’ai encore été mis en centre de rétention. J’allais signer au poste de police et j’ai été arrêté à nouveau. J’ai un enfant malade atteint d’un cancer.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : oralement : erreur d’appréciation sur la situation personnelle de Monsieur et de sa famille.
Le représentant de l’administration est absent.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration est absent.
L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur est arrivé en France depuis de nombreuses années : son enfant doit être soigné car il a une tumeur maligne. Il a des garanties de représentation. Il a été assigné à résidence, mais aucun justificatif ne nous prouve qu’il n’a pas respecté ses obligations. Absence de diligence de l’administration.
Insertion de cette famille : les enfants sont scolarisés (nombreux documents à l’appui).
Monsieur a un passeport valide, un hébergement, une insertion et des enfants insérés sur le plan scolaire dont un est gravement malade.
Le représentant de l’administration est absent.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis présent aujourd’hui et j’avais eu une décision où je devais aller signer au poste de police. J’ai toujours respecté. Je dois être présent pour ma famille. C’est moi qui m’occupe de ma famille et de mon enfant malade. J’ai tous les justificatifs de domicile. Je ne compte pas m’enfuir, je vais respecter la décision que vous rendrez. J’aimerais repartir auprès de ma famille pour les soutenir et m’occuper de mon enfant.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00191 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7FH
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/01/2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu la requête de M. [F] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/01/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27/01/2024 à 11h30 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/01/2024 reçue et enregistrée le 26/01/2024 à 17h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représentant de l’administration, non comparant, non représenté
PERSONNE RETENUE
M. [F] [E]
né le 28 Octobre 1983 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Samia KHITER, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [V] [R], interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet est absent ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet est absent ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 25 janvier 2024 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention :
Par requête du 27 janvier 2024, M. [F] [E] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience du 28 janvier 2024, M. [F] [E] comparaît assisté de son avocat et soutient les moyens suivants :
- l’insuffisante motivation en fait, compte tenu de sa remise spontannée, dès son interpellation de son passeport georgien, lequel établit une entrée régulière en France,
- l’erreur de fait, concernant la détention de ce passeport,
Il invoque oralement en sus une erreur d’appréciation sur sa situation compte tenu de la situation médicale de son enfant mineur, exposant que [Z] souffre d’un cancer et doit bénéficier d’un suivi médical important.
L’autorité administrative ne comparaît pas ni personne pour elle.
II - La requête en prolongation de la rétention :
Par requête du 27 janvier 2024, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
L’autorité administrative ne comparait pas.
Dans sa requête, elle fait valoir que M. [F] [E] ne peut être assigné à résidence faute de ressources suffisantes et de garanties de représentation, M. [F] [E] ayant déclaré qu’il ne souhaitait pas renrer en Georgie.
Elle estime avoir fait diligence compte tenu de la détention d’un passeport, un vol étant réservé pour le 31 janvier 2024.
Elle tient sa situation sanitaire et familiale pour compatible avec la rétention soulignant que si M. [F] [E] se déclare marié et père de deux enfants, son épouse est également en situation irrégulière.
M. [F] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention laquelle n’est pas soutenue oralement.
Il insiste sur le fait qu’il peut justifier de son hébergement de 2021 à 2024 ainsi que de la scolarisation des enfants.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Le seul fait de déternir un passeport georgien valable n’implique pas, en soi, une entrée régulière sur le territoire français.
Ensuite, M. [F] [E] n’a pas volontairement remis ce passeport antérieurement à l’arrêté contesté pris le 25 janvier 2024 mais le 26 janvier 2024. En effet, lors de son interppellation il a présenté une carte d’identité et s’est au surplus plaint de ce que son passeport avait précédemment été retenu par la préfecture alors qu’il en avait besoin.
L’erreur de fait et l’insuffisance de motivation alléguées ne sont pas caractérisées.
En revanche, concernant la situation de M. [F] [E], l’arrêté indique sommairement que M. [F] [E] se déclare marié et père de deux enfants tandis que son épouse est également en situation irrégulière.
En premier lieu, l’administration ne s’est pas donné les moyens de prendre réellement connaissance de la situation de M. [F] [E] dont l’audition “administrative” a duré 28 minutes, en présence d’un interprète, ce qui doit être qualifié d’extrêment bref et n’a manifestement pas permis à M. [F] [E] d’expliquer comment il a quitté son pays pour faire opérer, en septembre 2023, son fils [Z], né en 2010 en Turquie avant de le faire suivre médicalement en France muni du dossier médical turc, plus spécialement dans le service d’oncologie pédiatrique d’[Localité 1]. En effet, il a aisément et rapidement pu justifier de cette situation une fois arrivé au centre de rétention, dès le 26 janvier 2024 alors qu’il est arrivé au CRA de [Localité 3] le 25 janvier 2024 à 17 h 30 en joignant des comptes rendu médicaux nombreux et suivis à l’appui de son recours.
L’examen de sa situation n’a pas fait l’objet d’une attention réelle et l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il doit être annulé.
Par voie de conséquence, la rétention doit cesser.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/190 au dossier n° N° RG 24/00191 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7FH ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [F] [E] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [F] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 28 Janvier 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00191 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7FH -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [F] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Janvier 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 28/01/24 Par visio le 28/01/24
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 28/01/24
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RÉCÉPISSÉ
M. [F] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Janvier 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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