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Cour de cassation, 26 juin 1991. 88-42.349

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.349

Date de décision :

26 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ateliers ruraux de Savoie, dont le siège est sis ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (section industrie), au profit de : 1°/ Mme Christine Z..., demeurant ... Les Génépy, montée 2 à Modane (Savoie), 2°/ Mme Evelyne E..., demeurant route nationale Termignon à Modane (Savoie), 3°/ Mme Bernadette F..., demeurant sur la place Termignon à Modane (Savoie), 4°/ Mme Monique C..., demeurant immeuble "Le Marie-Louise", quartier Napoléon à Lanslebourg (Savoie), 5°/ Mme Frédérique X..., demeurant Le Don B..., quartier Napoléon à Lanslebourg (Savoie), 6°/ Mme Louise D..., demeurant Sollières Adroit Sardières à Modane (Savoie), 7°/ Mme Murielle Y..., demeurant ..., 8°/ M. Thierry A..., pris ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Atelier rural de Termignon, demeurant ... à Chambéry (Savoie), 9°/ Les AGS, dont le siège est ..., boîte postale 198 à Annecy (Haute-Savoie), représentés par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Ateliers ruraux de Savoie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes Z..., E..., F..., C..., X..., D... et Y..., de Me Boullez, avocat des AGS, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que le syndic de la société Atelier rural de Termignon, en liquidation de biens, a licencié, le 16 juillet 1987, Mme E... et six autres salariées qui avaient été embauchées par la société des Ateliers ruraux de Savoie ; que les salariées ont attrait le syndic devant la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement d'indemnités de congés payés et de licenciement ; que la société Ateliers ruraux de Savoie a été appelée à l'instance ; Attendu que cette société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alberville, 26 janvier 1988) de l'avoir condamnée, solidairement avec la société Atelier rural de Termignon, prise en la personne de son syndic, à payer les indemnités demandées, alors, selon le pourvoi, que ni les constatations de fait du jugement sur l'unité sociale formée entre les sociétés de village et la société ARS, dont la plus récente remonte au 15 février 1985, ni la subordination économique dans laquelle se trouvait la société Atelier rural de Termignon par rapport à la société ARS qui lui fournissait du travail, n'étaient de nature à établir qu'au moment de leur licenciement, en juillet 1987, les salariées de la société Atelier rural de Termignon étaient sous la subordination de la société ARS, qui aurait exercé à leur égard un pouvoir de contrôle et de direction propre à caractériser l'existence d'un contrat de travail ; et qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a également relevé que la gestion administrative des sociétés de village était assurée par la société Ateliers ruraux de Savoie et que les gérants, anciens chefs d'atelier de cette société, ne disposaient pas d'un véritable pouvoir de direction, a fait ressortir qu'après la constitution des nouvelles sociétés, les salariés étaient restés sous la dépendance de la société Ateliers ruraux de Savoie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Ateliers ruraux de Savoie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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