Cour de cassation, 12 juin 1990. 89-11.813
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.813
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° 89-11.793 et n° 89-11.813 formés par M. René Y..., demeurant à Nouméa (Nouvelle Calédonie), 56 R.P de Fenoyl, B.P. 2700,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de Mme Paulette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur aux deux pourvois invoque à l'appui de ses recours les deux mêmes moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lemontey, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s 89-11.793 et 89-11.813, qui sont identiques ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 18 mai 1979, les époux Z... ont procédé au partage de la communauté de biens ayant existé entre eux antérieurement au changement de régime matrimonial homologué le 5 janvier 1976 ; que cet acte a attribué à M. Y..., notamment, son cabinet d'avocat pour une valeur de 5 millions de francs CFP ainsi qu'une soulte de 1 049 572 francs CFP dont il donnait quittance dans l'acte ; qu'après expertise, l'arrêt attaqué (Nouméa, 27 octobre 1988) a débouté M. Y... de sa demande en rescision du partage introduite le 9 mai 1984, la preuve d'une lésion de plus du quart n'étant pas rapportée au 5 janvier 1976, date convenue par les époux dans l'acte de 1979 pour l'évaluation des biens à partager ; Sur le premier moyen de chacun des pourvois :
Attendu que M. Y... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi jugé, aux motifs qu'à une époque concomitante, des cessions de cabinet d'avocat étaient intervenues pour des prix variant de 4 à plus de 10 millions de francs CFP et qu'il est donc manifeste que la clientèle de M. Y..., à l'époque considérée, excédait sensiblement le chiffre d'un million de francs CFP retenu par l'expert, sans atteindre celui de 14,4 dont se prévaut Mme X..., si bien qu'en se déterminant par des considérations générales étrangères au cas d'espèce, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs ;
Mais attendu que, pour estimer, aux fins de partage, la valeur patrimoniale, en 1976, d'une cession de clientèle, rien n'interdisait à la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, d'établir des comparaisons avec des cessions contemporaines de même nature à partir d'indications précises versées contradictoirement aux débats par Mme X... ; qu'ainsi, la cour d'appel a motivé sa décision par des éléments empruntés à la cause et que, dès lors, les moyens ne sont pas fondés ; Sur les seconds moyens des pourvois :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel de s'être déterminée au motif que le demandeur en rescision ne contestait que deux points du partage, alors qu'il avait également exposé n'avoir pas reçu la soulte mentionnée dans l'acte de partage et que son épouse avait reconnu n'avoir jamais payée, de sorte qu'en n'examinant pas ce moyen, la cour d'appel aurait encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le seul fait qu'une soulte mise à la charge d'un copartageant n'ait pas été effectivement payée n'entre pas en considération pour établir le caractère lésionnaire d'un partage ; qu'il appartenait à M. Y..., dans ce cas, d'en poursuivre le versement ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a pu se limiter à statuer sur les seuls points du partage "qui apparaissent déterminants quant à l'existence de la lésion" ; d'où il suit que les griefs ne sont pas davantage fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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