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Cour d'appel, 11 décembre 1998. 1996-8782

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1996-8782

Date de décision :

11 décembre 1998

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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE : Le 29 mars 1995, Monsieur X..., Monsieur Y... et Monsieur Z... ont fait assigner Monsieur et Madame A... devant le tribunal d'instance de Chartres. Monsieur X..., Monsieur Y... et Monsieur Z... ont exposé que toutes les parties au litige sont propriétaires de biens immobiliers qui donnent sur une cour commune et un passage commun à Maintenon, 32 A rue du Faubourg Larue ; que cependant, les époux A... n'ont pas hésité à s'attribuer moitié de la cour en y installant une clôture ; que celle-ci a été laissée plus d'une année en place, ce qui empêchait les usagers de la cour de garer leur véhicule. Ils ont donc demandé au tribunal de condamner Monsieur et Madame A... à procéder à l'enlèvement de la clôture installée dans la cour commune sous astreinte de 1.000 Francs par jour de retard et à leur payer la somme de 3.000 Francs à titre de dommages-intérêts et celle de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Monsieur et Madame A... ont conclu à l'irrecevabilité des demandes à leur encontre, au motif qu'ils avaient vendu leur propriété aux époux B..., selon acte notarié du 2 septembre 1995. Ils ont également invoqué leur bonne foi en excipant de leur acte de propriété du 23 août 1988, reçu par Maître PAYEN, notaire, duquel il résultait qu'ils étaient propriétaires d'une partie de la cour. Ils ont reconnu l'erreur de cet acte notarié et ont déclaré que la clôture avait été enlevée. Monsieur et Madame B... sont intervenus volontairement à l'instance. A titre reconventionnel, ils ont sollicité la condamnation de Monsieur Z... à supprimer une cabane privative construite sur la cour commune et obstruant un passage commun et ce, sous astreinte de 1.000 Francs par jour de retard ainsi que l'allocation d'une somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Z... a contesté avoir fait obstruction au passage commun qui s'effectue, selon lui, par le CD 101. Par jugement en date du 20 février 1996, le tribunal d'instance de Chartres a rendu la décision suivante : Donne acte aux consorts C... du désistement de leur demande d'enlèvement de clôture. Condamne solidairement les époux A... D... à payer aux consorts C... la somme de 2.000 Francs à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Reçoit les époux B... en leur intervention volontaire, les y déclare bien fondés. Condamne Monsieur Manuel Z... à procéder à l'enlèvement de la construction édifiée sur la cour indivise entre les maisons cadastrées N° 142 et N° 144 et ce, sous astreinte de 300 Francs par jour de retard passé le délai de deux mois qui suivra la signification du présent jugement et à payer à Monsieur et Madame B... une somme de 2.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Dit que les époux A... et Monsieur Manuel Z... conserveront à leur charge leurs propres dépens. Condamne les époux A... à supporter les dépens des consorts X... et Y... et condamne Monsieur Z... à supporter les dépens des époux B.... Le 2 octobre 1996, Monsieur Z... a interjeté appel. Tout d'abord, il conclut à la compétence d'ordre public du tribunal de grande instance de Chartres, s'agissant d'une action pétitoire. Ensuite, il soutient qu'en fait, le petit abri édifié par lui pour ranger une mobylette ne fait pas obstacle à un prétendu passage commun qui n'existe pas ; qu'en droit, seuls Monsieur Y..., Monsieur X... et lui-même sont propriétaires de la cour commune ; que Monsieur B..., qui ne justifie pas d'un droit de propriété sur la cour, n'a pas qualité pour solliciter la démolition de l'abri ; qu'en tout état de cause, il est fondé à opposer la prescription acquisitive trentenaire, l'abri étant construit sur ce qui était auparavant, de temps immémoriaux, un petit jardinet surélevé, ce qui démontre qu'il n'y a jamais eu de droit de passage à cet endroit. Il demande à la Cour de : Réformer le jugement du tribunal d'instance de CHARTRES du 20 Février 1996 sur la disposition prescrivant l'enlèvement de l'abri de mobylette. Dire et juger que seul le tribunal de grande instance de CHARTRES était compétent pour connaître d'une telle action. Subsidiairement, Dire n'y avoir lieu à procéder à l'enlèvement de cette construction. Condamner les époux B... à payer à Monsieur Z... la somme de 8.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamner les époux B... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP LEFEVRE ET TARDY, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Monsieur et Madame A..., ainsi que Monsieur et Madame B..., répondent que la demande reconventionnelle des premiers devant le tribunal d'instance, en suppression de la cabane est une action possessoire reconventionnelle et que les seconds se sont associés à cette demande quelques jours après avoir acquis le bien, soit dans l'année du trouble ; que la demande pétitoire de l'appelant, tendant à faire juger que seuls Messieurs Y..., X... et Z... seraient propriétaires de la cour, ou que Monsieur Z... aurait usucapé l'emplacement de la cabane, prétention qui nie leur droit de propriété sur la cour, est nouvelle et irrecevable, en application des dispositions de l'article 564 du nouveau code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils font valoir qu'il résulte des titres de chacune des parties : [* premièrement, que la cour commune et le passage commun incluent l'emplacement de la cabane ; *] deuxièmement, que les époux A..., puis les époux B... à leur suite, ont un droit de communauté sur la cour ; [* troisièmement, que Monsieur Z..., qui n'a acquis son bien qu'en 1976, ne peut pas se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire ; *] quatrièmement, que Monsieur Z... se prévaut de l'accord de Messieurs X... et Y... concernant l'édification de la cabane, sans en rapporter la preuve et que quand bien même cet accord existerait, il serait inopposable aux autres coindivisaires, Monsieur E... et eux-mêmes. Les époux B... ajoutent que depuis leur prise de possession des lieux le 2 septembre 1995, tandis qu'eux-mêmes s'abstiennent de garer leur véhicule dans la cour commune, Monsieur Z..., ainsi que Messieurs X... et Y..., s'ingénient à laisser leurs véhicules devant leurs portes et fenêtres, ce qui justifie l'allocation de dommages-intérêts. Ils forment appel incident du jugement déféré en ce qu'il les a condamnés à payer aux demandeurs de première instance des dommages-intérêts et une indemnité au titre de l'article 700, aux motifs que l'action en enlèvement de la clôture n'a été engagée que parce que leurs voisins ne pouvaient pas stationner leur véhicule, alors que cela n'a jamais été autorisé et entrave la jouissance des autres co-indivisaires ; que les époux A... étaient de bonne foi puisqu'ils détenaient un titre et ont tenté une conciliation à laquelle leurs voisins ne se sont pas rendus ; qu'ils ont immédiatement supprimé la clôture lorsqu'ils ont pris connaissance des titres de leurs voisins. Ils demandent à la cour de : Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur Z... à procéder à l'enlèvement de la construction sous astreinte de 300 Francs par jour de retard, sur le fondement de l'action possessoire et déclarer l'action pétitoire irrecevable. Subsidiairement, confirmer la décision pétitoire. Infirmer la décision en ce qu'elle a condamné les époux A... à payer 2.000 Francs de dommages et intérêts et 3.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Statuant à nouveau, accorder aux époux B... une indemnité de 5.000 Francs à laquelle sera condamné séparément et cumulativement chacun de Messieurs X..., Y..., et Z... Condamner Monsieur Z... au paiement d'une somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamner Monsieur Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par ordonnance du 4 novembre 1997, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance entre Monsieur Z... d'une part et Monsieur X... et Monsieur Y... d'autre part, en raison du désistement partiel d'appel du premier à l'égard des seconds, s'est déclaré partiellement dessaisi de la procédure et a constaté que l'instance se poursuivait entre Monsieur Z..., d'une part et les époux A... et les époux B..., d'autre part. Les 30 mars et 25 avril 1998, les époux A... et les époux B... ont fait signifier à Monsieur X... et Monsieur Y..., assignation et réassignation contenant appel provoqué avec notification de conclusions, leur faisant ainsi connaître leurs demandes d'appel incident. Monsieur X... et Monsieur Y... font observer qu'à partir de juin 1994, lorsqu'ils ont reçu des lettres de protestation de leurs voisins et la dénonciation des procès-verbaux de Maître BEAULIEU, huissier de justice, les époux A... ne pouvaient plus se croire légitimement propriétaires exclusifs de la cour ; que leur abstention coupable à enlever la clôture les a eux-mêmes contraints à saisir le tribunal. Ils demandent à la cour de : Déclarer recevables mais infondées les assignations et réassignations en date des 26 et 30 mars et 24 avril 1998 délivrées à Monsieur X... et Monsieur Y... à la requête de Monsieur et Madame A... et de Monsieur et Madame B..., les en débouter, Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Condamner les intimés et appelants provoqués à payer à Monsieur X... et à Monsieur Y..., séparément, la somme de 8.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP LEFEVRE ET TARDY, Avoués associés à VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 15 octobre 1998 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 novembre 1998. SUR CE, LA COUR : 1) Sur la nature de la demande en démolition de la cabane Considérant que Monsieur et Madame A... ont vendu leur bien immobilier à Monsieur et Madame B... selon acte notarié du 2 septembre 1995 ; que ceux-ci le possédaient depuis moins d'un an lorsque, intervenant volontairement devant le tribunal d'instance à l'audience du 24 octobre 1995, ils ont demandé la suppression de la cabane de Monsieur Z..., tant par conclusions écrites qu'oralement ; que cette action visant à faire cesser le trouble affectant leur possession de la cour commune était une action possessoire, au sens de l'article 2282 du code civil, laquelle était recevable en vertu de l'article 1264 du nouveau code de procédure civile ; que le tribunal d'instance était donc compétent pour en connaître ; 2) Sur la recevabilité de l'action pétitoire de Monsieur Z... Considérant qu'en vertu de l'article 564 du nouveau code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Considérant toutefois, que l'interdiction de cumuler le possessoire et le fond du droit, édictée par l'article 1265 du nouveau code de procédure civile, s'impose aux juridictions d'instance comme aux cours d'appel, bien que celles-ci soient à la fois juridictions du second degré possessoire et du second degré pétitoire ; Considérant que par conséquent, Monsieur Z... n'est pas recevable à contester pour la première fois devant la cour le droit de propriété indivis des époux A... puis des époux B..., ni à invoquer à son profit, pour la première fois également, la prescription acquisitive trentenaire concernant la parcelle sur laquelle est édifiée la cabane litigieuse, s'agissant de prétentions qui ont trait au pétitoire ; Considérant qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, il résulte des photographies versées aux débats, des extraits de plans cadastraux et des attestations de Monsieur E... (autre propriétaire indivis de la cour commune), de Monsieur F... et de Monsieur G..., que la cabane (ou abri) litigieuse a été édifiée par Monsieur Z... sur une partie de la cour commune reliant la propriété cadastrée n° 144 à celle n° 142 ; qu'il convient de faire cesser ce trouble à la possession des époux B... et par conséquent, de confirmer le jugement déféré qui a condamné Monsieur Z... à démolir la construction litigieuse sous astreinte de 300 Francs par jour de retard ; 3) Sur l'appel incident et l'appel provoqué des époux A... et des époux B... Considérant que ni Monsieur Z..., ni Messieurs Y... et X... n'invoquent aucun autre préjudice à l'appui de leur demande de dommages-intérêts, que celui qui serait résulté pour eux de l'obligation de saisir le tribunal ; qu'il convient de rappeler que le premier juge, à juste titre, a relevé que leur préjudice ne pouvait résulter de la privation de parking, ainsi que le soutenaient les demandeurs en première instance, au motif qu'un véhicule ne peut occuper privativement tout ou partie d'une cour indivise, sans l'accord exprès de tous les coindivisaires ; que devant la cour, Messieurs Z..., X... et Y... n'allèguent même pas la difficulté de circuler de leurs véhicules retenue par le tribunal ; qu'en effet, les photographies versées aux débats démontrent qu'en raison de son exigu'té, la cour commune n'est un terrain de manoeuvres que pour les véhicules qui y sont stationnés ; Considérant que faute de préjudice invoqué et démontré par Messieurs Z..., Y... et X..., résultant directement de l'édification d'une clôture dans la cour commune par les époux A..., il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de les débouter de leur demande en paiement de dommages-intérêts Considérant que les photographies communiquées par les époux B... montrent des véhicules en stationnement dans la cour commune aux parties ; que néanmoins, la date de ces prises de vue n'est pas précisée ; que le caractère habituel du stationnement n'est pas démontré ; que les pièces produites par les époux B... ne suffisent donc pas à justifier de leur préjudice ; qu'il convient cependant de rappeler, comme l'a fait le premier juge, que les coindivisaires d'une cour commune ne peuvent en occuper privativement une partie, y compris par le stationnement de leur véhicule, qu'avec l'accord exprès de tous les autres coindivisaires ; 4) Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Considérant que d'une part, le procès-verbal de constat établi le 8 juin 1994 par Maître BEAULIEU, huissier de justice, fait état des revendications de Monsieur Y... et de Monsieur Z... et de la clôture édifiée par les époux A..., mais ne se réfère pas aux titres de propriété des uns ou des autres ; que le titre authentique des époux A... leur attribuait la propriété d'une partie de la cour ; qu'ils pouvaient donc douter, de bonne foi, de la légitimité des revendications de leurs voisins ; que faute de production de titres contraires, il ne peut leur être fait grief, ainsi que l'a fait le premier juge, de ne pas s'être rendus au plus vite chez leur notaire afin d'y recueillir des explications juridiques ; Considérant que d'autre part, les époux A... et les époux B... versent au dossier la lettre de convocation à l'audience de conciliation du 2 septembre 1995 ; qu'il en ressort que Monsieur A... avait saisi le conciliateur de Chartres, du différend l'opposant à Messieurs Y... et Z... ; que ces derniers ne justifient pas s'être rendus à cette audience de conciliation et ne fournissent aucune explication sur leur carence ; que pourtant, ils auraient pu à cette occasion produire leur titres de propriété et convaincre leurs voisins que leur propre titre comportait une erreur ; que dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a affirmé que c'est l'abstention coupable des époux A... qui a contraint leurs voisins à saisir le tribunal ; qu'au contraire, les époux A... ont prouvé leur bonne foi en retirant la clôture litigieuse entre l'assignation et l'audience du tribunal. Considérant que dans ces conditions, eu égard à l'équité, il convient d'infirmer également le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Messieurs Z..., X... et Y... la somme de 3.000 Francs (1.000 Francs par demandeur) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant qu'en revanche, l'équité commande de condamner Monsieur Z..., qui succombe en son appel, à verser aux époux A... et aux époux B... la somme totale de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur Z... à démolir la construction litigieuse, édifiée sur la cour indivise entre les parcelles n° 142 et n° 144 et ce, sous astreinte de 300 Francs (trois cent francs) par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement les époux A... à payer à Messieurs X..., Y... et Z... les sommes de 2.000 Francs (deux mille francs) à titre de dommages-intérêts et de 3.000 Francs (trois mille francs) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Déboute Monsieur Z... des fins de toutes ses demandes ; Déboute Monsieur Z... des fins de toutes ses demandes ; Déboute les époux B... de leur demande en paiement de dommages-intérêts ; Condamne Monsieur Z... à payer à aux époux A... et aux époux B... la somme totale de 5.000 Francs (cinq mille francs) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Le condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier, Le Président, M.H. EDET A. CHAIX

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