Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01011
N° Portalis DBV3-V-B7F-UNO3
AFFAIRE :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 2] METROPOLE HABITAT ...
C/
[V] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : E
N° RG : 19/00249
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL 3S AVOCATS
Me Mathilde PUYENCHET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 2] METROPOLE HABITAT Représenté par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège .
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Fabrice FEVRIER de la SELARL 3S AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D67
Substitué par Me Pierre VIGNAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D67
APPELANTE
****************
Madame [V] [P]
née le 13 Juillet 1986 à [Localité 2] (28)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathilde PUYENCHET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2009, Mme [V] [P] a été engagée par l'Office Public de l'Habitat [Localité 2] Métropole Habitat, en qualité d'assistante de gestion des copropriétés, puis elle a été promue, à compter de janvier 2011, responsable de pôle catégorie III, niveau 1, en dernier lieu du pôle accession et gestion immobilière. L'entreprise emploie habituellement au moins 11 salariés.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017.
Par courrier recommandé du 2 juillet 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable, qui s'est tenu le 12 juillet 2019, puis elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé du 16 juillet 2019.
Par requête reçue au greffe le 2 août 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres afin d'obtenir la condamnation de l'office public de l'habitat au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes.
Par jugement du 5 mars 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [P] ne repose sur aucune réelle et sérieuse,
- condamné l'office Public de l'Habitat [Localité 2] Métropole Habitat à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
* 27 190 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à l'Office public de l'habitat de remettre à Mme [P] une attestation pôle emploi, un certificat de travail, ainsi qu'un solde de tout compte, conformes au présent jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement,
- dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- condamné l'Office public de l'habitat à rembourser à pôle emploi d'Eure et Loir l'équivalent de six mois d'indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par Mme [P].
- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
- débouté l'office public de l'habitat de sa demande reconventionnelle,
- condamné l'office public de l'habitat aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.
Par déclaration au greffe du 2 avril 2021, l'Office public de l'habitat a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l'Office public de l'habitat demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande tendant à sa condamnation au versement d'une somme de 29 127,09 euros à titre de rappel de salaire sur la période courant août 2016 à juin 2019.
infirmer en ce qu'il a :
Dit que le licenciement de Madame [V] [P] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamné l'office public de l'Habitat [Localité 2] METROPOLE HABITAT à verser à Madame [V] [P] la somme de 27 190,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné l'office public de l'Habitat [Localité 2] METROPOLE HABITAT à verser à Madame [V] [P] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné à l'office public de l'Habitat [Localité 2] METROPOLE HABITAT de remettre à Madame [V] [P] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail ainsi qu'un solde de tout compte, conformes au présent jugement, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le Bureau de Jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte,
Condamné l'office public de l'Habitat [Localité 2] METROPOLE HABITAT à rembourser à Pôle Emploi d'Eure et Loir l'équivalent de six mois d'indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par Madame [V] [P] ;
Débouté l'office public de l'Habitat [Localité 2] METROPOLE HABITAT de sa demande reconventionnelle tendant à voir Madame [V] [P] condamnée à devoir lui verser une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
statuant à nouveau,
- juger que le licenciement pour inaptitude médicale de Mme [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, sur la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement
- constater que le conseil de prud'hommes de Chartres a statué ultra petita sur le montant de la condamnation au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement,
- remplacer les mots « 27 190, 00 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » par les mots « 25 325,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » dans le dispositif du jugement,
- condamner Mme [P] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 6 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [P] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire,
ce faisant,
- voir dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement qui lui a été notifié,
en conséquence,
- dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement qui lui a été notifié,
- voir condamner [Localité 2] Métropole Habitat à lui verser les sommes suivantes :
* 27 190 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse correspondant à 10 mois de salaire,
* 29 127, 09 euros à titre de rappel de salaire sur la période courant août 2016 à juin 2019,
- les intérêts au taux légal,
- voir condamner [Localité 2] Métropole Habitat à lui remettre les documents sociaux rectifiés sans astreinte de 100 euros par jour de retard,
- voir condamner [Localité 2] Métropole Habitat à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recours en retranchement
L'article 5 du code de procédure civile prévoit que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
Il apparaît que le premier juge, en allouant une somme de 27 190 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse quand la salariée ne réclamait que 25 325,50 euros, a statué ultra petita.
En application des article 463 et 464 du code de procédure civile, il y a donc lieu de remplacer, dans le « par ces motifs » :
« Condamne l'Office Public de l'Habitat [Localité 2] Métropole Habitat à verser à Madame [V] [P] les sommes suivantes :
27 190 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse' »
par :
« Condamne l'Office Public de l'Habitat [Localité 2] Métropole Habitat à verser à Madame [V] [P] les sommes suivantes :
25 325,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse' »
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
La cour rappelle, à titre liminaire, que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte des articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Méconnaît l'obligation légale de prévention des risques professionnels lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et 4121-2 du code du travail pour en prévenir la survenance.
En l'espèce, la salariée, qui soutient que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est à l'origine de son inaptitude, établit avoir, par un courriel envoyé à la directrice « locative immobilière et sociale », son supérieur hiérarchique, le 19 octobre 2017, au sein duquel elle fait référence au signalements émis lors de réunions et par lequel, manifestant son souhait d'évoquer « au plus vite cette situation ensemble afin que des solutions soient apportées », elle l'alerte « sur la problématique d'effectif et de surcharge de travail » concernant son pôle en précisant que son service subissait depuis mars 2017 des manques d'effectifs.
Dans ce mail, elle évoque :
*le départ en mars 2017 d'une chargée des ventes, qui n'a été remplacée qu'en juillet 2017 sans remplacement ;
*plusieurs arrêts de travail de la chargée de gestion immobilière entre fin mars et juillet 2017 sans remplacement ;
*le congé maternité de la chargée de gestion immobilière depuis mi-juillet 2017 sans remplacement avec un retour mi-novembre 2017 ;
*la fin du contrat d'apprentissage du chargé de gestion immobilière au 1er septembre 2017 ; *l'arrêt de travail prolongé du gestionnaire technique copropriété, poste mis en place fin juin 2017, depuis le 4 septembre 2017 sans remplacement ;
*le lien entre ce manque d'effectif et un accroissement successif de sa charge de travail, comme de celle de la chargée de gestion immobilière avant son absence et de la chargée de copropriétés.
Il ressort de ce même mail que la salariée demande à son supérieur hiérarchique de prendre une décision rapide quant au gestionnaire technique copropriété dont la chargée de copropriétés et elle-même pallient l'absence ; à cet égard, elle souligne le travail de préparation et de visites de terrain devant être tenus par le gestionnaire technique copropriété en vue de onze assemblées générales devant se tenir avant le 31 décembre 2017.
Elle ajoute que cette surcharge de travail provient également de la reprise en gestion de nouveaux patrimoine en copropriété, illustrant son propos par ce qui suit : « Nous gérons actuellement
19 copropriétés et 1 ASL (1665 lots) contre 10 copropriétés et 1 ASL au 31/12/2015, et il est prévu de gérer 8 nouvelles copropriétés et 1 ASL supplémentaire en 2018 soit environ 2000 lots. L'augmentation en 2 ans est de plus de 912 lots alors que depuis 7 mois nous avons moins d'effectif ».
Elle l'alerte, « pour ces raisons », notamment sur le prochain contrôle de caisse de garantie, sur une accumulation de retard significatif dans les dossiers techniques copropriété, sur le non-respect de dispositifs légaux obligatoires.
La salariée justifie, en outre, d'un courriel envoyé le 5 février 2018 à son retour de congés du
27 janvier 2018 au 4 février 2018, en réponse à un courriel de la même directrice du 1er février 2018 à 12h39 signalé d'une « importance : haute » ainsi rédigé : « [V] bonjour, Je t'informe que j'ai communiqué la procédure citée en objet à [Y] afin qu'elle puisse avoir connaissance des démarches à réaliser dans le cadre de l'ouverture d'un programme immobilier à la vente. J'ai bien conscience de la charge de travail, mais il est impératif que les instructions de travail soient délivrées immédiatement afin que les équipes puissent travailler dans de bonnes conditions. », rappelé à celle-ci qu'elle lui avait signalé oralement à plusieurs reprises son inquiétude quant à son retard dans la lecture des mails et s'être trouvée dans l'impossibilité de lire le mail relatif à la procédure concernée et ainsi de la communiquer à son service en raison de 1529 mails en attente de lecture à son retour de congés, en soulignant « de nouveau » que sa charge de travail ne lui permettait pas d'effectuer l'intégralité de ses tâches tout en essayant de répondre aux urgences qu'elle lui demandait de traiter, devant faire face dans le cadre d'un temps partiel à 80% à une charge plus importante que lorsqu'elle était à temps plein, et en ajoutant qu'elle déplorait la dégradation de ses conditions de travail bien qu'elle lui en ait fait part à plusieurs reprises afin que des mesures soient prises et qu'elle avait « craqué à plusieurs reprises ce jour dont une fois en présence de Mme [W]».
De plus, dans le cadre de la procédure visée à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, un agent enquêteur assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] a procédé à l'audition du directeur général de l'office public de l'habitat, de la même directrice, son supérieur hiérarchique, et de Mme [W], assistante de gestion de copropriété, subordonnée de la salariée.
Il ressort des procès-verbaux rédigés dans ce cadre, notamment, que :
- le directeur général a évoqué que pour la gestion immobilière, il était possible que la salariée ait repris la main sur la comptabilité, ou en cas d'absence de l'assistante de copropriété, sur le téléphone ; qu'en l'absence du chargé de vente de mars à juillet 2017, la directrice locative, « Mr [N] et Mme [B] » ont pris le relais sur ce poste et que la salariée « n'avait que la supervision des ventes mais n'intervenait que très peu » ; que si la personne en congé maternité qui travaillait sur la gestion courante n'a pas été remplacée, il ne considérait pas qu'il y ait eu une surcharge de travail pour la salariée en ce que la charge de travail était globalement stable ; « qu'ils » ont essayé de trouver des solutions et qu'il les rencontrait une fois par mois à cette fin ; que suite à l'absence du gestionnaire technique recruté en septembre 2017, « ils » ont « remis en place l'ancienne procédure » et mis à disposition du syndicat « une personne afin de gérer les problèmes du quotidien », ajoutant avoir « pallié à cette absence par une répartition de la charge de travail » ; que le poste occupé par la personne en apprentissage qui a décliné une offre de contrat de travail à durée déterminée, était en surnombre ; qu'une personne en master a été prise en surnombre ; que : « Ce n'a surement pas été facile mais nous avons essayé de trouver les moyens pour résoudre les problèmes » ; que le fait que la salariée a tenu ses objectifs en 2017 montre que des solutions avaient été trouvées ; que lors de ses congés maternité, c'est la directrice qui a pris le relais sur le poste de la salariée et que le poste était trop spécialisé pour pouvoir trouver un remplaçant sur une durée de six mois ; qu'elle avait été déchargée de la partie accession ; que ni sa directrice, ni lui-même n'avaient eu connaissance de ses problèmes ; que sur la prévention des risques sociaux, il n'existait qu'un document unique ;
- la directrice a confirmé que la salariée « avait le pilotage de toute la partie syndic de copropriété et accession » et qu'« elle devait réaliser la coordination des missions de ses collaborateurs, redescendre les demandes de la direction et la gestion de dossier plus pointu sur lequel elle apportait une expertise du fait de son cursus de formation » ; qu'à partir de 2016, il y a eu des problèmes d'effectif ; qu'au retour de congé maternité de la salariée, la charge de travail a été répartie sur les collaborateurs ; que la salariée réalisait des heures supplémentaires non rémunérées dans le cadre des assemblées générales et la réalisation de tâches urgentes ou pour finaliser les dossiers avant de partir en congés ; que la réalisation d'heures supplémentaires n'était pas systématique tous les mois mais que le manque d'effectif avait engendré ce besoin ; que la salariée a bien remplacé le personnel absent, qu'elle devait être plus sur le terrain ; que lorsqu'ils priorisaient, la salariée devait réorganiser son travail et celui de ses équipes en permanence ; que le développement de leur activité a été rapide, ce qui a demandé beaucoup de travail et que cela coïncidait avec le manque d'effectif ; que la salariée étant en relais sur l'activité de comptabilité, le recrutement a pris du temps et qu'il a fallu un accompagnement réalisé par l'équipe ; que, s'agissant de l'absence d'une chargée de gestion immobilière de mars à juillet 2017 : « Pour la partie technique, je peux comprendre que 20% cela n'a pas été suffisant d'autant plus que les disponibilités de cette personne ne correspondait pas forcément à nos besoins et demandait une organisation supplémentaire » ; que le remplacement de l'apprenti par une personne en contrat de professionnalisation a demandé un investissement de formation ; que sur les demandes urgentes : « on avait des demandes par mail et nous avons une direction générale qui est très active, on répond aussi aux demandes des élus. La demande des élus est prioritaire. Des demandes urgentes, elle en a eu de ma part ou de la Direction générale et nous devons y répondre. » ; que la salariée est une personne calme et très professionnelle qui fait du travail de fond ; que celle-ci était perturbée dans son travail par le flux d'informations via sa boîte mail ; que « C'était quelque chose qui pouvait la stresser les derniers mois » ; qu'elle lui « avait fait part qu'elle avait beaucoup de mail non lu » ; qu'ils avaient essayé de trouver des solutions, des adaptations et de lui proposer « de prendre du temps pour trier sa messagerie » ; que durant ses congés maternité, elle n'a pas été remplacée et que « sa charge de travail n'a pas été revue », ajoutant : « Je ne pouvais pas forcément réduire la charge de travail car ce n'est pas ce que nous pratiquons ici » ; que si elles échangeaient et des réunions étaient organisées, il est vrai que plusieurs points ont été reportées : « nous n'avions pas beaucoup de temps » ; qu'elle lui avait dit à deux ou trois reprises qu'elle était fatiguée mais qu'elles ne s'étaient pas posées pour en parler ; qu'elle avait constaté que sur les derniers mois, elle s'était renfermée et qu'elle avait craqué en présence de Mme [W], qu'elle l'avait reçue, qu'elles en avaient discuté et que la situation était revenue à la normale ;
- Mme [W] a décrit l'évolution de la charge de travail confiée à la salariée ; elle indique que celle-ci, à temps partiel à 80% depuis 2013, a eu une tâche supplémentaire en 2014, soit la gérance de biens extérieurs, puis que « l'accession » lui a été rattachée ; qu'en 2016, il y a eu une montée en puissance en termes de gestion de copropriété ; que les changements législatifs ont entraîné une charge de travail supplémentaire ; que la salariée a craqué en sa présence avant sa deuxième grossesse ; que celle-ci était toujours disponible pour elle mais qu'elle ressentait que la charge de travail pesait de plus en plus sur la salariée, ce qui la rendait moins disponible ; elle confirme les différentes absences ou départs en 2017 au point qu'en septembre de cette même année ils avaient dû faire face à un congé maternité, un congé maladie et un départ, celui de l'apprenti ; elle confirme, en outre, que le 5 février 2018, la salariée a de nouveau craqué et que celle-ci lui avait confié avoir mille mails à traiter et qu'elle « ne savait plus où étaient les priorités dans les priorités ».
Enfin, la salariée, qui a été placée en arrêt de travail à compter du 6 février 2018, produit trois certificats médicaux établis le 30 juillet 2018, le 3 août 2018 et le 20 septembre 2018 par un médecin psychiatre qui indique l'avoir reçue régulièrement depuis le 3 avril 2018, qu'elle bénéficie d'une thérapie « EMDR » depuis cette date, qu'elle présente un état anxio-dépressif sévère « secondaire à des difficultés professionnelles et un épuisement professionnel ». Elle justifie par ailleurs d'un courrier de notification, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une décision de prise en charge à compter du 31 mai 2018 de sa maladie « hors tableau » au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'employeur fait valoir qu'il n'a manqué à aucune de ses obligations en matière de santé et de sécurité dans l'exécution du contrat de travail.
Il affirme que la salariée n'a émis aucune alerte sur sa prétendue surcharge d'activité, citant les déclarations de celle-ci dans le cadre de l'enquête par la caisse primaire d'assurance maladie notamment au sujet de l'absence d'alerte auprès du CHSCT ou du médecin du travail, et qu'il ne pouvait rien déduire de son silence, quand il résulte, contrairement à ces affirmations, de l'ensemble de ce qui précède, que la salariée avait alerté sa hiérarchie à diverses reprises d'une telle surcharge que celle-ci, bien que la minimisant, n'ignorait pas et avait vainement tenté d'endiguer en raison notamment de la situation de l'effectif, du développement rapide de l'activité, de la nature de ses fonctions et d'une forme de « culture d'entreprise ».
Pareillement, l'employeur indique que la charge de travail de la salariée était « toute relative », ce qu'il déduit de l'accomplissement en moyenne de 1,3 heure complémentaire par mois entre janvier 2011 et 2019, alors qu'il a été reconnu par la directrice, supérieur hiérarchique direct de la salariée, que cette dernière a accompli à compter de 2016 des « heures supplémentaires » non rémunérées dans le cadre des assemblées générales.
Il ajoute que des solutions ont toujours été trouvées, ce qui est également contredit par les déclarations recueillies lors des auditions évoquées ci-dessus et qui ne saurait être déduit, ni d'un organigramme censé démontrer le doublement théorique de l'effectif de la direction sur quatre ans à compter de 2014, ni du fait que la salariée a remercié sa hiérarchie de la confiance et de la reconnaissance qu'elle lui témoignait lorsqu'il s'est agi, à la fin de l'année 2017, de lui proposer un poste d'adjoint à la directrice locative immobilière et sociale dont elle soulignait néanmoins l'ampleur l'amenant à faire une contre-proposition salariale.
Enfin, de manière inopérante, il reproche à la salariée d'avoir réalisé un site internet et des guides au sujet du « burn-out » peu après son licenciement.
En conséquence, l'employeur ne justifiant pas avoir pris toutes les mesures visées aux articles
L. 4121-1 et 4121-2 du code du travail propres à prévenir et à mettre un terme à la dégradation de l'état de santé de la salariée quand il n'ignorait pas la détérioration des conditions de travail de celle-ci ni le stress et la fatigue engendrés en raison d'une surcharge de travail depuis plusieurs années, a manqué à son obligation de sécurité.
Il résulte de ce qui précède que l'inaptitude de la salariée, consécutive aux troubles psychologiques de celle-ci médicalement constatés a été provoquée par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le licenciement pour inaptitude physique est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, la salariée, qui comptait une ancienneté de dix années complètes à la date de son licenciement, peut prétendre, en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, à une indemnité à la charge de la société employant habituellement au moins onze salariés, dont le montant minimal est de trois mois de salaire brut et le montant maximal de dix mois de salaire brut.
En raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement, 33 ans, de son ancienneté, de la rémunération qui lui était versée, et de son aptitude à retrouver un emploi, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu'elle a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de
25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi, le jugement, après retranchement, est infirmé sur le quantum.
Sur le principe « à travail égal salaire égal »
Pour infirmation du jugement entrepris en ce qu'il la déboute de sa demande en paiement d'un rappel de salaire d'août 2016 à juin 2019, la salariée invoque le principe 'à travail égal salaire égal' en se comparant aux quatre autres responsables de pôle de l'entreprise dont les rémunérations étaient, selon un tableau intitulé « cartographie salaires bruts 08/2017 », supérieures à la sienne. Elle produit également l'engagement unilatéral du 1er mars 2017 relatif à la classification des emplois en application de l'accord de branche du 24 novembre 2010, selon lequel les emplois, au sein de [Localité 2] Métropole Habitat, sont regroupés en quatre catégories comprenant chacune deux niveaux, dont la catégorie III cadres, « l'emploi correspond à un ensemble de postes présentant des similitudes du fait de missions d'activités majoritairement communes, mettant en 'uvre des compétences proches ou similaires », l'emploi de responsable de pôle, auquel sont associés six postes de responsables de pôle dont le sien, est situé dans la catégorie III-2. Elle ajoute que l'employeur ne peut contredire cet engagement en alléguant que les budgets et les effectifs expliquerait les différences de rémunération ou en excipant d'une dichotomie entre les responsables de pôles étant ou non adjoints au directeur alors que les bulletins de paie font ressortir que ceux-ci percevaient une rémunération identique, citant l'exemple de M. [X] dont la rémunération est restée identique quand la qualité d'adjoint au directeur est venue compléter celle de responsable de pôle au cours de l'année 2017. Elle observe, en outre, que ce même responsable de pôle percevait en avril 2017, date de son embauche, une rémunération de base supérieure à la sienne alors qu'elle avait été promue responsable de pôle en janvier 2011.
Pour sa part, l'employeur, qui ne conteste pas cette différence de salaire, la justifie par : le niveau hiérarchique, le niveau de responsabilités et l'étendue comme la nature des missions associés au poste de responsable de pôle adjoint au directeur ; le caractère disparate des niveaux de diplômes et de compétences, de l'ancienneté et de l'âge entre les responsables de pôles, citant l'exemple de Mme [S] qui en juillet 2019 était âgée de 48 ans et disposait d'un ancienneté de 26 ans quand la salariée n'était âgée que de 26 ans et comptait 10 ans d'ancienneté ; la perception d'une rémunération se situant dans la moyenne de celles versée au personnel classé III-1. Il ajoute que la salariée a refusé une proposition de promotion au poste d'adjointe à la directrice du pôle dans le cadre d'une réorganisation à laquelle elle avait été associée au cours de l'année 2017, alors qu'elle devait s'accompagner d'une hausse de sa rémunération mensuelle brute en passant de 2 719 euros à 3 119 euros.
Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Selon l'article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
La différence de traitement entre les salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Ainsi, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d'en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l'employeur apporte à son tour la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence ;
La salariée apporte des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération dès lors qu'ils mettent en exergue que : en août 2017, elle percevait une rémunération s'insérant dans la tranche 2 801 € - 3 000 € alors que quatre autres responsables de pôle percevaient une rémunération située dans les tranches supérieures : 1 dans la tranche 3 201 € - 3 400 €, 2 dans la tranche 3 401 € - 3 600 €, 1 dans la tranche 3 601 € - 4 000 € ; en mars 2017, l'employeur s'est engagé unilatéralement, en application de l'accord de branche, à définir la classification des emplois eu égard aux compétences attendues pour exercer les missions et activités des salariés, en regroupant ces emplois en quatre catégories, dont la catégorie III cadres, en cotant et classant en fonction des critères précisés par l'accord de branche, soit l'autonomie, la responsabilité, la dimension relationnelle, la technicité et les connaissances requises, l'emploi correspondant à un ensemble de postes présentant des similitudes du fait de missions et d'activités majoritairement communes, mettant en 'uvre des compétences proches ou similaires, étant associés à chaque emploi un ou plusieurs postes de travail, le référentiel des emplois et leur classification figurant sur un tableau situant l'emploi de responsable de pôle au niveau III-2 et citant, parmi les six postes associés, celui occupé par la salariée, le seul emploi associé au niveau III-1 étant celui de contrôleur de gestion ; M. [X], embauché en tant que responsable de pôle catégorie III-1 en avril 2011, percevait en avril 2017 un salaire de base de 3 485,72 euros brut quand à cette même date la salariée, promue à un emploi similaire depuis le mois de janvier 2011, percevait un salaire de base brut de 2 175,70 euros.
Pour sa part, l'employeur ne rapporte pas la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant de la différence salariale mise en exergue dès lors que si celui-ci affirme que ces disparités s'expliquent par des différences en matière de responsabilités, de missions, de diplômes, de compétences, d'ancienneté ou d'âge, il n'en justifie pas au moyen, notamment, de bulletins de paie parcellaires correspondant à des emplois de responsable de pôle de catégorie III niveau 1 et à des emplois d'adjoint au directeur qui ne font ressortir, en eux-mêmes, aucune différence de traitement salarial entre ces deux emplois et qui montre que la salariée percevait dans tous les cas la rémunération la plus faible y compris, par comparaison avec la situation de M. [X], lorsqu'elle justifiait d'une ancienneté supérieure dans un emploi similaire, alors de surcroît que l'ancienneté était déjà prise en compte pour l'ensemble des salariés concernés par le versement d'une prime d'ancienneté, s'agissant notamment de Mme [S] dont la situation est spécifiquement mise en évidence par l'employeur et qui en septembre 2018 percevait un salaire de base brut de 3 346,68 euros, auquel s'ajoutait une prime d'ancienneté, pour l'emploi de responsable de pôle, quand la salariée ne percevait qu'un salaire de base brut de 2 719,62 euros, hors prime d'ancienneté. De plus, arguer d'une offre de modification d'emploi que la salariée a pu refuser en raison d'un salaire qu'elle considérait à nouveau ne pas correspondre à l'ampleur des fonctions qui y étaient rattachées, est inopérant pour justifier de l'écart de salaire mis en évidence puisqu'il n'est pas démontré que la proposition salariale était de nature à combler cette inégalité de traitement, peu important le respect du minima conventionnel. Enfin, force est d'observer que si l'employeur, en contradiction apparente avec son engagement unilatéral ci-dessus rappelé, ne démontre pas que les intéressés étaient différemment traités en raison de l'importance des budgets et des effectifs à encadrer, il a été évoqué par ailleurs que le non-remplacement de la salariée lorsque celle-ci s'était absentée, a été la conséquence de la spécificité de ses fonctions et de la particulière expertise que celles-ci exigeaient.
Il résulte de ce qui précède que la différence de traitement n'est pas objectivée.
En conséquence, au vu des éléments d'appréciation, et en tenant compte du temps partiel, l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 29 127,09 euros brut au titre d'un rappel de salaire.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur la remise de documents rectifiés
Vu les développements qui précèdent, il est fait droit, comme précisé au dispositif, à la demande de remise de documents rectifiés conformément à l'arrêt. Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les intérêts légaux
Les intérêts au taux légal courront :
- sur les sommes de nature salariale, à compter de la date de réception de la lettre recommandée de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, ou de la première demande en justice qui en a été faite ;
- sur les autres sommes, à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de deux mois d'indemnités. Une copie du présent arrêt sera transmise à Pôle Emploi.
Le jugement est dès lors infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il statue sur l'indemnité de procédure et les dépens.
En cause d'appel, l'Office Public de l'Habitat [Localité 2] Métropole Habitat sera condamné aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant est débouté, en cause d'appel, de sa demande soutenue sur le même fondement.
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PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit qu'il y a lieu à retranchement en ce que le jugement entrepris a statué ultra petita ;
en conséquence,
Dit qu'il y a lieu de remplacer, dans le « par ces motifs » dudit jugement :
« Condamne l'Office Public de l'Habitat [Localité 2] Métropole Habitat à verser à Madame [V] [P] les sommes suivantes :
27 190 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse' »
par :
« Condamne l'Office Public de l'Habitat [Localité 2] Métropole Habitat à verser à Madame [V] [P] les sommes suivantes :
25 325,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse' »
Dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Confirme le jugement entrepris, ainsi retranché, en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [V] [P] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et en ce qu'il statue sur l'indemnité de procédure et les dépens.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne l'Office Public de l'Habitat [Localité 2] Métropole Habitat à payer à Madame [V] [P] les sommes suivantes :
* 25 000 euros à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 29 127,09 euros brut au titre d'un rappel de salaire ;
Dit que les intérêts au taux légal courront :
- sur les sommes de nature salariale, à compter de la date de réception de la lettre recommandée de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, ou de la première demande en justice qui en a été faite ;
- sur les autres sommes, à compter du présent arrêt ;
Condamne l'Office Public de l'Habitat [Localité 2] Métropole Habitat à remettre à Madame [V] [P] les documents sociaux rectifiés conformément à l'arrêt ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de deux mois d'indemnités ;
Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmise à Pôle Emploi ;
Condamne l'Office Public de l'Habitat [Localité 2] Métropole Habitat à payer à Madame [V] [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne l'Office Public de l'Habitat [Localité 2] Métropole Habitat aux entiers dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,